La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2006 | FRANCE | N°269052

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 269052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie, Chateauponsac (87 290) ; la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après voir annulé le jugement du 3 juin 1999 du tribunal administratif de Limoges, d'une part, l'a condamnée à verser à la sociét

des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges, la somme de 72...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie, Chateauponsac (87 290) ; la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après voir annulé le jugement du 3 juin 1999 du tribunal administratif de Limoges, d'une part, l'a condamnée à verser à la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges, la somme de 72 499,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1995, au titre des travaux supplémentaires réalisés lors de l'exécution des marchés de travaux d'aménagement des réseaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable ainsi que d'enfouissement des lignes téléphoniques et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise exposés devant la cour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que statuant par un arrêt du 27 avril 2004, au vu d'une expertise ordonnée par un arrêt avant-dire droit du 24 juin 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC (Haute-Vienne) à verser à la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges la somme de 72 499,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1995, au titre de travaux supplémentaires réalisés lors de l'exécution de deux marchés de travaux d'aménagement des réseaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable ainsi que d'enfouissement des lignes téléphoniques en date des 10 août 1990 et 31 décembre 1990 et a rejeté la demande de la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC tendant à être garantie des condamnations prononcées contre elle par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Vienne, Briance, Gorre, à raison des fautes que cet établissement public aurait commises dans l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre qu'elle lui a confiée par une convention établie le 27 septembre 1989 ; que la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges tendant au paiement de travaux supplémentaires :

Considérant que par l'arrêt avant-dire droit du 24 juin 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux a qualifié les travaux litigieux, lesquels consistaient en l'extension de collecteurs d'eaux usées et le remplacement de canalisations d'eau potable, de travaux supplémentaires et a jugé que la transmission à la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges de plans modificatifs par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Vienne, Briance, Gorre, maître d'oeuvre, devait être regardée comme valant ordre de service de nature à engager la responsabilité de la commune, maître d'ouvrage, qui était présente aux réunions de chantier au cours desquelles ces travaux ont été évoqués, pour en déduire que la société était dès lors fondée à demander à être indemnisée des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés ; que ce motif constitue le support nécessaire du dispositif de cet arrêt qui a ordonné une expertise en vue, d'une part, de déterminer l'étendue des travaux supplémentaires n'ayant pas été honorés par la commune, au titre desquels la société a été jugée fondée à être indemnisée, et, d'autre part, de permettre à la cour d'apprécier les rôles respectifs de la commune et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Vienne, Briance, Gorre ; que l'arrêt du 24 juin 2003, lequel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par une décision du Conseil d'Etat en date du 26 mars 2004, est devenu définitif ; que, par suite, la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC n'est pas fondée à soutenir qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 24 juin 2003 et en confirmant, par les mêmes motifs, le droit de la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges à être indemnisée des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait entaché l'arrêt par lequel elle a statué, après expertise, sur le fond du litige d'une insuffisance de motivation, d'une omission de réponse à moyen d'une erreur de droit et de qualification juridique, ainsi que d'une dénaturation des pièces du dossier ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC tendant à être garantie des condamnations prononcées contre elle par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Vienne, Briance, Gorre :

Considérant que la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC soutient que la réception de l'ouvrage constituant l'objet du marché est sans incidence sur la responsabilité du maître d'oeuvre à l'égard des travaux litigieux qui n'étaient pas prévus par les marchés ; que, toutefois, il ressort du rapport d'expertise au vu duquel la cour a rendu l'arrêt attaqué que les travaux supplémentaires au titre desquels la commune a été condamnée à verser une somme de 72 499,11 euros à la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges étaient au nombre des travaux reçus sans réserves par la commune en octobre 1991 pour l'exécution des marchés des 10 août 1990 et 31 décembre 1990 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu sans entacher l'arrêt attaqué ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur de droit ou de qualification juridique, ni d'une dénaturation des pièces du dossier, juger que cette réception sans réserve a mis fin aux relations contractuelles entre la collectivité et le syndicat en ce qui concerne les travaux supplémentaires exécutés par la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 avril 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC la somme de 2 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHATEAUPONSAC versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAUPONSAC, à la société des ouvriers, plombiers, couvreurs, zingueurs de Limoges et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Vienne, Briance, Gorre.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269052
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 269052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269052.20060726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award