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26/07/2006 | FRANCE | N°270755

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 270755


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justic

e administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2003 ;495 du 12 juin 2003 modifiée, notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 2004 ;1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 79 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la Constitution : Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par une loi dans les matières qui sont du domaine législatif. ; qu'il résulte de ces dispositions de la Constitution que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature ; qu'il suit de là qu'en cas de ratification, la légalité d'une ordonnance ne peut plus en principe être utilement contestée devant la juridiction administrative ;

Considérant que l'article 79 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit a ratifié l'ordonnance du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et complétant le code de la route ; que, par suite, cette ordonnance n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ; qu'il en résulte que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette ordonnance sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et complétant le code de la route.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270755
Date de la décision : 26/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 270755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270755.20060726
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