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26/07/2006 | FRANCE | N°272493

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 272493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2004 et 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norman A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 14 juin 2000 donnant acte du désistement de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, une somme de 2 523 078 francs, assortie des intérêts au taux légal, au

titre des ventes domaniales réalisées de février 1990 à juin 1997, en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2004 et 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norman A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 14 juin 2000 donnant acte du désistement de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, une somme de 2 523 078 francs, assortie des intérêts au taux légal, au titre des ventes domaniales réalisées de février 1990 à juin 1997, en exécution d'un contrat de fourrière et d'autre part une somme de 2 523 078 francs en réparation des préjudices économiques et commerciaux subis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit intégralement à ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que par une convention du 15 février 1990, conclue avec le préfet de la Guyane, M. A s'est vu confier l'enlèvement et la garde des véhicules automobiles gênant la circulation à Cayenne ; que, le 26 août 1997, M. A a saisi le tribunal administratif de Cayenne d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser en application de cette convention la somme de 2 523 078 francs (384 640,76 euros), assortie des intérêts au taux légal, au titre du règlement des impayés relatifs à la garde de véhicules en fourrière sur la période du 15 février 1990 au 25 juin 1997 ainsi que la somme de 2 523 078 francs au titre de la réparation des préjudices commerciaux et économiques nés de la méconnaissance par l'administration de ses obligations contractuelles ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, saisi, dans le même temps, par M. A, a par une ordonnance du 3 novembre 1997 condamné l'administration à lui verser une provision de 2 000 000 de francs (304 924,53 euros) au titre de la créance relative aux impayés ainsi que 8 000 francs (1 219,69 euros) en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si par un mémoire présenté devant le tribunal administratif de Cayenne le 19 novembre 1999, M. A a entendu se désister de l'action introduite au principal, le requérant a retiré ce désistement par un nouveau mémoire enregistré le 20 janvier 2000 ; que par un protocole d'accord, conclu le 7 juin 2000, M. A et le préfet de la Guyane ont convenu que les sommes de 2 000 000 francs et 8 000 francs, versées au requérant en exécution de l'ordonnance du 3 novembre 1997, et la somme de 2 500 000 francs (381 155,66 euros) étaient jugées suffisantes par le requérant pour le règlement des factures relatives aux frais de garde des véhicules en fourrière sur la période courant du 15 février 1990 au 30 novembre 1999 ; que l'article 2 de ce protocole stipulait que Compte-tenu de l'ensemble des sommes ainsi perçues, M. A se désiste de son action à l'encontre de l'Etat pour tous les frais de garde de véhicules en fourrière pour la période allant du 15 février 1990 au 30 novembre 1999. Ce désistement d'action emporte la renonciation, non simplement à poursuivre l'instance en cours, mais aussi au droit de faire valoir ultérieurement la prétention soumise au juge. ; que par un jugement du 14 juin 2000, le tribunal administratif de Cayenne a jugé qu'il lui incombait, en application de ce protocole d'accord, de donner acte à M. A de son désistement ;

Considérant qu'en jugeant, par l'arrêt attaqué, que le tribunal administratif de Cayenne avait régulièrement donné acte à M. A du désistement de ses conclusions, sans rechercher si l'intéressé avait saisi ce tribunal d'un document écrit attestant de sa volonté expresse de se désister, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. A ne saurait être regardé, en ayant signé le 7 juin 2000 le protocole d'accord cité ci-dessus, comme ayant entendu se désister des conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif de Cayenne le 26 août 1997 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 juin 2000, ce tribunal s'est fondé sur l'intervention du protocole d'accord pour lui donner acte, en l'absence de manifestation de volonté expresse de sa part, du désistement de ses demandes ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu du protocole d'accord signé en cours d'instance, le 7 juin 2000, dont M. A ne démontre pas qu'il serait entaché de nullité pour vice de consentement, le requérant a abandonné toute prétention relative à la rémunération de ses prestations de fourrière sur la période courant du 15 février 1990 au 30 novembre 1999 et est réputé avoir obtenu satisfaction à ce titre ; qu'ainsi l'ensemble des créances qu'il entendait faire valoir devant le tribunal administratif de Cayenne, relatives aux impayés de frais de fourrière sur la période courant du 15 février 1990 au 25 juin 1997 et aux préjudices nés de ces impayés, ont été éteintes par la transaction ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif sont devenues sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 juin 2004 et le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 14 juin 2000 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 523 078 francs, assortie des intérêts au taux légal, au titre des ventes domaniales réalisées de février 1990 à juin 1997 et une somme de 2 523 078 francs en réparation des préjudices économiques et commerciaux subis.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Norman A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272493
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 272493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272493.20060726
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