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26/07/2006 | FRANCE | N°273000

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 273000


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES ;HAUTS ;DE ;SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination et lui a enjoint de statuer sur la régularisation de la situation de M. A dans le d

lai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

2°) de r...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES ;HAUTS ;DE ;SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination et lui a enjoint de statuer sur la régularisation de la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 août 2004 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que le PREFET DES HAUTS ;DE ;SEINE aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'un tel moyen n'est susceptible d'être opérant qu'à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 août 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que M. A n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 août 2004 ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant toutefois qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite à la frontière, M. A ne produit aucun document ni n'invoque aucune circonstance établissant de manière probante qu'il encourrait de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé la commission de recours des réfugiés aux termes de sa décision du 30 septembre 2003 ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 3 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 20 août 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 3 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 20 août 2004 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2006, n° 273000
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273000
Numéro NOR : CETATEXT000008254148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-26;273000 ?
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