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26/07/2006 | FRANCE | N°273118

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 273118


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2004 et 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM de Besançon a confirmé les retenues sur traitement appliquées à M. Y... A et a, d'autre part, condamné FRAN

CE TELECOM à verser à ce dernier la somme de 1 864 euros ;

2°) statuant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2004 et 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM de Besançon a confirmé les retenues sur traitement appliquées à M. Y... A et a, d'autre part, condamné FRANCE TELECOM à verser à ce dernier la somme de 1 864 euros ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 61 ;825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter du débat les écritures de M. A, produites sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : « (…) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité …/ Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements » ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire (…) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, fonctionnaire à la direction régionale de Besançon de FRANCE TELECOM, a fait l'objet de retenues sur traitement pour absence de service fait au cours des mois de mai, juin et juillet 2002 pour avoir refusé de se soumettre aux nouveaux horaires de travail en brigade, comportant une plage commune aux différents agents, suivant la réorganisation des services d'accueil téléphonique au sein desquels il était affecté, en continuant à accomplir son service selon ses anciens horaires ;

Considérant que, pour juger ces retenues illégales, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la circonstance que M. A était présent à son poste pendant une durée correspondant à un temps de travail quotidien normal et avait accompli, pendant l'intégralité de ce temps de présence, l'ensemble des obligations de service inhérentes à son affectation ;

Mais considérant qu'en s'abstenant de se conformer aux nouveaux horaires malgré les demandes réitérées de ses supérieurs hiérarchiques, M. A a manqué partiellement aux obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles que définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité hiérarchiquement compétente ; que cette inexécution partielle est assimilable, en vertu des dispositions précitées du 2° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, à une absence de service fait ; que c'est, par suite, au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif de Rennes a considéré que l'intéressé avait accompli l'ensemble des obligations de service inhérentes à son affectation et intégralement assuré celui-ci ; que, dès lors, FRANCE TELECOM est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A ne s'est pas conformé aux nouveaux horaires de service fixés par la direction régionale de Besançon de FRANCE TELECOM ; que cette inexécution partielle des prescriptions de sa hiérarchie, qui est assimilable à un service non fait, justifie la retenue sur son traitement qui a été opérée ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les conditions de cette retenue n'étaient pas réunies ;

Considérant que les poursuites disciplinaires sont indépendantes des retenues sur traitement opérées, en cas de service non fait, sur le fondement de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 ; que, par suite, le moyen tiré d'un prétendu détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'absence de consultation de la commission paritaire sur la réorganisation des services à la suite de laquelle a été opéré le changement d'horaires est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des retenues de traitement pour service non fait ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de procédure dans cette réorganisation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que d'autres fonctionnaires du même service que celui où M. A était affecté auraient bénéficié d'aménagements d'horaires est sans incidence sur la légalité des retenues de traitement opérées ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue inégalité de traitement ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM de Besançon a confirmé les retenues sur son traitement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que FRANCE TELECOM demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 août 2004 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée .

Article 3 : Les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à M. Y... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273118
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 273118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273118.20060726
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