La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2006 | FRANCE | N°275155

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 275155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL FONCIERE VICTOIRE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL FONCIERE VICTOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 pour un

immeuble dont elle est propriétaire à Nice ;

2°) de faire droit à sa demand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL FONCIERE VICTOIRE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL FONCIERE VICTOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 pour un immeuble dont elle est propriétaire à Nice ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SARL FONCIERE VICTOIRE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL FONCIERE VICTOIRE a demandé, sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, à bénéficier d'un dégrèvement de la taxe foncière sur l'immeuble dont elle est propriétaire à Nice, pour les années 1998, 1999 et 2000 ; que l'administration fiscale ayant refusé de faire droit à sa demande, elle a déposé une requête devant le tribunal administratif de Nice qui l'a rejetée par un jugement du 4 octobre 2004 contre lequel la SARL se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ;

Considérant que si la SARL soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qu'elle soulevait, tiré de ce qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de faire réparer la toiture de l'immeuble après un incendie faute d'avoir reçu l'indemnisation du sinistre, retenue par un créancier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a fondé son appréciation sur tous les éléments fournis par elle et notamment les faits rappelés ci-dessus, sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Considérant que si la société requérante soutient que le tribunal administratif de Nice ne pouvait pas, sans erreur de droit, juger que l'acquisition par elle d'un immeuble ancien, en mauvais état, vacant depuis plusieurs années, interdisait de regarder la vacance de cet immeuble comme indépendant de sa volonté, il résulte de l'instruction que lorsque l'immeuble a été acquis par la société en 1997, elle en connaissait l'état et la situation ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a pu juger que la prolongation de la vacance au cours des années 1998 à 2000 ne pouvait être regardée comme étant indépendante de la volonté de la société ;

Considérant que si la requérante soutient que c'est par une erreur de droit que le tribunal a refusé de regarder la publication, le 7 mars 2001, du commandement de payer en vue d'une saisie de l'immeuble comme une circonstance interdisant, indépendamment de sa volonté, la mise en location des locaux, cette publication, postérieure à la date des cotisations contestées, est, en tout état de cause, sans incidence sur le litige ;

Considérant qu'en jugeant que la vacance de l'immeuble en cause ne remplissait pas les conditions prescrites par l'article 1389 susvisé, faute pour la requérante de démontrer les diligences qu'elle avait entreprises pour rendre les locaux propres à la location, le tribunal a porté sur les faits qui lui étaient soumis, notamment sur les difficultés financières de la société, une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FONCIERE VICTOIRE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL FONCIERE VICTOIRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL FONCIERE VICTOIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL FONCIERE VICTOIRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275155
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 275155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275155.20060726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award