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26/07/2006 | FRANCE | N°276446

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 276446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense a annulé le jugement du 27 octobre 2003 du tribunal départemental des pensions militaires du Doubs accordant à M. A une pension pour troubles névritiques du pied gauche au taux de 20 % et p

our troubles trophiques du pied gauche au taux de 10 % ;

2°) statuant a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense a annulé le jugement du 27 octobre 2003 du tribunal départemental des pensions militaires du Doubs accordant à M. A une pension pour troubles névritiques du pied gauche au taux de 20 % et pour troubles trophiques du pied gauche au taux de 10 % ;

2°) statuant au fond, de fixer le taux d'invalidité au titre des troubles trophiques du pied gauche à 15 % et le taux d'invalidité globale à 100 % plus quatre degrés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean ;Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée et que la pension est révisée lorsque le degré d'invalidité de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; que cette disposition qui exige une aggravation réelle des blessures ou maladies, ne permet pas de remettre en cause, en l'absence d'aggravation effective, les bases de la liquidation initiale notamment en ce qui concerne le libellé des infirmités pensionnées ;

Considérant que M. A, qui est pensionné au taux de 95 % pour cinq infirmités, a formé une demande de révision de sa pension pour aggravation de la quatrième infirmité pensionnée « troubles névritiques et trophiques du pied gauche dévié en varus équin avec durillons douloureux disséminés sur la partie externe de la plante du pied » et demandé sa dissociation en deux infirmités distinctes ;

Considérant que la cour régionale des pensions de Besançon a par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation jugé, au vu de l'ensemble des pièces du dossier soumises à son examen, que les troubles névritiques et trophiques du pied gauche pour lesquels M. A est pensionné ne s'étaient pas aggravés ; qu'à la suite de cette constatation la cour, qui n'était pas liée par le fait que le guide ;barème envisage la possibilité d'une majoration du droit à pension concédé pour une infirmité du membre inférieur en distinguant les troubles trophiques des réactions névritiques siégeant dans ce membre, a pu légalement estimer, par une appréciation souveraine, que dans le cas de l'intéressé ces troubles formaient un tout indissociable et ne pouvaient être scindés en deux infirmités distinctes ; qu'en écartant l'« affection nouvelle de troubles névritiques », la cour a entendu juger, sans contradiction de motifs, sans faire reposer son appréciation sur une inexactitude matérielle et sans dénaturation, que ces troubles ne pouvaient faire l'objet d'une évaluation distincte ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ;Pierre A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276446
Date de la décision : 26/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 276446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276446.20060726
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