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26/07/2006 | FRANCE | N°277160

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 277160


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2004 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a réformé la décision du 26 mars 2002 de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l'Ordre des pharmaciens et prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une période de six jours, assortie

du sursis ;

2°) statuant au fond, de rejeter la plainte du directeu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2004 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a réformé la décision du 26 mars 2002 de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l'Ordre des pharmaciens et prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une période de six jours, assortie du sursis ;

2°) statuant au fond, de rejeter la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion formée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ;

Considérant que les sanctions prononcées par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens peuvent comporter l'interdiction d'exercice de cette profession et sont susceptibles de porter ainsi atteinte à un droit de caractère civil au sens des stipulations précitées ; que, par suite, les stipulations de cet article imposent le respect devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du principe de publicité des décisions de justice ;

Considérant que, si la décision attaquée porte les indications que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est réuni le 28 septembre 2004 en séance publique et que l'affaire a été examinée et délibérée en la séance du 28 septembre 2004…, il ne ressort d'aucune des mentions de cette décision qu'elle ait été rendue publique, ni qu'une mesure équivalente ait été prise par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens pour rendre publique cette décision ; qu'ainsi elle ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle elle a été prononcée a été régulière ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui n'est pas partie au litige soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 28 septembre 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277160
Date de la décision : 26/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 277160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277160.20060726
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