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26/07/2006 | FRANCE | N°280565

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 280565


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau, ne faisant que partiellement droit à leur demande, n'a condamné la commune de Laa-Mondrans à leur payer que la somme de 380 euros en réparation des préjudices subis à raison d'écoulements d'eau et de boue sur leur propriété ;

2°) de faire

droit intégralement à leur demande de première instance en condamnant la comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau, ne faisant que partiellement droit à leur demande, n'a condamné la commune de Laa-Mondrans à leur payer que la somme de 380 euros en réparation des préjudices subis à raison d'écoulements d'eau et de boue sur leur propriété ;

2°) de faire droit intégralement à leur demande de première instance en condamnant la commune de Laa-Mondrans au paiement d'une somme de 1 524,49 euros et en ordonnant un complément d'expertise sur la nature des travaux de réparation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laa-Mondrans le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme A et de Me Odent, avocat de la commune de Laa-Mondras,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Laa-Mondrans (64300) à leur verser une somme de 1 524,49 euros au titre du préjudice qu'ils ont subi du fait de la coulée de boue ayant traversé leur propriété à la suite d'un orage d'une force inhabituelle le 5 mai 2000 ; qu'ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau, ne faisant que partiellement droit à leur demande, a condamné la commune de Laa-Mondrans à leur payer à ce titre la somme de 380 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour laisser à la charge de M. et Mme A les trois quarts du dommage qu'ils avaient subi, le tribunal administratif a relevé que si un dysfonctionnement du réseau d'évacuation d'eaux pluviales mis en place à l'occasion des travaux réalisés en 1999 sur la voie communale n° 8 qui borde leur propriété était à l'origine d'un écoulement des eaux et des boues dans des proportions anormales vers le fond de leur propriété, il résultait de l'instruction que cet écoulement trouvait principalement son origine dans la destruction par M. et Mme A de divers ouvrages de protection situés en bordure de la voie communale et sur leur propriété ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement, en ce qui concerne tant la caractérisation de la faute de la victime que le partage de responsabilité ;

Considérant que si M. et Mme A ont sollicité une expertise devant le tribunal administratif, il ressort clairement de la motivation du jugement attaqué que le premier juge s'est estimé suffisamment informé et a entendu écarter la demande d'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que c'est sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de fait que le tribunal administratif a jugé que M. et Mme A étaient responsables de l'enlèvement des ouvrages de protection susceptibles d'atténuer la force des eaux ; que, devant le juge du fond, ces derniers ne mentionnaient d'ailleurs sur ce point que l'absence d'obligation légale de maintien de ces ouvrages en l'état ;

Considérant qu'en se fondant pour juger que ne pouvait être mise à la charge de la commune la réparation de la totalité du dommage subi sur la circonstance que les conséquences du dysfonctionnement du réseau d'évacuation d'eaux pluviales ont été aggravées par la destruction par M. et Mme A de divers ouvrages de protection situés en bordure de la voie communale et sur leur propriété, le tribunal administratif, sans commettre d'erreur de droit, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant que le tribunal administratif a pu, sans entacher son appréciation de dénaturation des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, ne laisser à la charge de la commune que l'indemnisation du quart du dommage ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement susmentionné du tribunal administratif de Pau ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A, sur le fondement des mêmes dispositions, le paiement de la somme demandée par la commune au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Laa-Mondrans tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... A, à la commune de Laa-Mondrans et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2006, n° 280565
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280565
Numéro NOR : CETATEXT000008238607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-26;280565 ?
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