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26/07/2006 | FRANCE | N°281379

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 281379


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DES GARDINOUX, dont le siège est ... ; la SCI DES GARDINOUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 pour des locaux dont elle est propriétaire au ... (Seine-Saint-Denis) ;

2°) de mettre à la charge de l'E

tat le versement de la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L....

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DES GARDINOUX, dont le siège est ... ; la SCI DES GARDINOUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 pour des locaux dont elle est propriétaire au ... (Seine-Saint-Denis) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2003-1382 de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SCI DES GARDINOUX,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI DES GARDINOUX, propriétaire de locaux ..., a reçu un premier avis d'imposition concernant une cotisation de taxe foncière de 66 122 euros pour des locaux sis ..., qu'elle a contestée et dont elle a obtenu entière décharge, puis un second avis d'imposition, pour une cotisation d'un même montant pour des locaux dont elle est propriétaire ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 avril 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 ; qu'aux termes de l'article R. 611-3 (…) les notifications de la requête, du mémoire en défense (…) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ; que le dossier ne contient ni l'avis de réception du mémoire en défense de l'administration, ni aucun autre élément susceptible d'établir que ce mémoire a bien été communiqué ; que, notamment, la seule indication donnée par un bordereau informatique de ce que cette communication aurait été effectuée ne suffit pas à l'établir ; que par suite la SCI DES GARDINOUX est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la demande de décharge de taxe foncière :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la SCI fait état de deux avis d'imposition successifs, il résulte des pièces du dossier que le premier avis reçu, qui comportait une erreur sur l'identité du redevable, a fait l'objet d'un dégrèvement et a été remplacé par un deuxième avis correctement adressé ; qu'aucune irrégularité n'a de ce fait entaché la procédure d'imposition ni conduit à une double imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ... : 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; que si la SCI DES GARDINOUX soutient qu'en violation de ces dispositions, l'administration a retenu un local-type figurant dans un procès-verbal des opérations de révision foncière irrégulier, il résulte des pièces du dossier que le local considéré est assorti, au procès-verbal contesté, des éléments nécessaires pour le caractériser et le désigner clairement ; que si, aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance, ces dispositions, qui précisent les éléments à prendre en compte pour procéder par voie de comparaison, n'imposent nullement à l'administration de mentionner ces éléments au procès-verbal des opérations de révision ; que par suite en retenant le local-type n° 133, l'administration n'a pas violé les articles invoqués ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2003 Sous réserve de décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de bases perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'instruction arrêtés avant le 1er janvier 2004 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré (…) du défaut de signature (…) des procès-verbaux établis en application des articles 1505 et 1504 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré par la société requérante de ce que le procès-verbal de révision foncière d'Aubervilliers ne serait pas signé du maire et des membres de la commission communale, qui d'ailleurs manque en fait, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; que cette signature atteste suffisamment de la présence du maire et des membres de la commission, dont la réalité n'est contestée que par une affirmation dénuée de tout commencement de preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DES GARDINOUX n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige ;

Sur la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à SCI DES GARDINOUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 avril 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La requête de la SCI DES GARDINOUX devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI DES GARDINOUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2006, n° 281379
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281379
Numéro NOR : CETATEXT000008240105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-26;281379 ?
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