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26/07/2006 | FRANCE | N°282677

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 282677


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOMEDIS, dont le siège est Installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de la Vautubière, chemin du Cossou, La Fare-les-oliviers (13580) ; la SOCIETE SOMEDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du

code de justice administrative, à l'annulation de la procédure de pass...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOMEDIS, dont le siège est Installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de la Vautubière, chemin du Cossou, La Fare-les-oliviers (13580) ; la SOCIETE SOMEDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à l'annulation de la procédure de passation, par la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance, d'une convention relative au traitement de ses déchets ménagers et assimilés et à ce qu'il soit enjoint à cette communauté d'agglomération d'en suspendre la passation et de reprendre la procédure au stade de l'appel public à candidatures ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE SOMEDIS et de Me Foussard, avocat de la communauté d'agglomération de Salon ;étang de Berre-Durance,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / (…) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, la SOCIETE SOMEDIS a demandé le 20 juin 2005 au président du tribunal administratif de Marseille d'annuler la procédure de passation par la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre ;Durance d'une convention relative au traitement de ses déchets ménagers et assimilés ; que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 11 juillet 2005, dont la SOCIÉTÉ SOMEDIS demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2005 ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance a achevé la procédure de passation du contrat litigieux, qui a été signé le 16 décembre 2005 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE SOMEDIS tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE SOMEDIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions en mettant à la charge de la SOCIETE SOMEDIS la somme que la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE SOMEDIS.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE SOMEDIS et de la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOMEDIS et à la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282677
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 282677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282677.20060726
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