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26/07/2006 | FRANCE | N°284513

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 284513


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 août, 12 et 15 septembre 2005, 26 janvier et 13 mars 2006, présentés par M. Jeff X... A, ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 28 juillet 2005 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités d'Anguilla ainsi que le décret en date du 12 octobre 2005 par lequel le Premier ministre a retiré le précédent décret et accordé à nouveau son extradition aux autorités d'Anguilla ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention d'extradition franco-britannique du 14 août 1...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 août, 12 et 15 septembre 2005, 26 janvier et 13 mars 2006, présentés par M. Jeff X... A, ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 28 juillet 2005 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités d'Anguilla ainsi que le décret en date du 12 octobre 2005 par lequel le Premier ministre a retiré le précédent décret et accordé à nouveau son extradition aux autorités d'Anguilla ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'extradition franco-britannique du 14 août 1876 modifiée par la convention du 13 février 1896, la convention du 17 octobre 1908 et l'échange de lettres du 16 février 1978 ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que, par le décret du 28 juillet 2005, le Gouvernement français a accordé aux autorités d'Anguilla l'extradition de M. A, citoyen de ce territoire britannique, sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 7 décembre 2004 par le tribunal d'Anguilla pour l'exécution d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée le 22 juin 1989 par la Haute Cour de Justice d'Anguilla pour des faits de meurtre ; que M. A a introduit une requête à l'encontre de ce décret dans le délai du recours contentieux ; que le gouvernement a retiré ce décret, qui mentionnait à tort la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, laquelle n'est pas en vigueur entre la France et Anguilla, et a accordé l'extradition de M. A par un nouveau décret du 12 octobre 2005 ; que la requête de M. A, devenue sans objet à l'encontre du décret du 28 juillet 2005, doit être regardée comme également dirigée contre le décret du 12 octobre 2005 ;

Considérant qu'en vertu de ses articles 27 et 28, la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ne s'applique pas au territoire d'Anguilla où demeure en vigueur la convention franco-britannique d'extradition modifiée du 14 août 1876 applicable, aux termes de son article 16, « dans les colonies et autres possessions étrangères des deux hautes parties contractantes », au nombre desquelles figure le territoire d'Anguilla ;

Considérant que les stipulations de cette convention ne s'opposent pas à ce qu'il soit procédé à l'extradition d'une personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour des faits commis alors qu'elle était mineure ; que si le requérant, qui était âgé de plus de 16 ans à l'époque des faits, fait valoir que son extradition l'expose à purger une peine de réclusion à perpétuité, cette situation n'est contraire ni à l'ordre public français, ni aux stipulations de la convention franco-britannique d'extradition ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de se prononcer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise s'agissant de la réalité des faits reprochés au requérant ; que M. A n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles sa remise aux autorités d'Anguilla aurait pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle et ne justifie pas de ce que le décret attaqué serait de ce fait contraire à ces principes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 12 octobre 2005 accordant son extradition aux autorités d'Anguilla ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A en tant qu'elle est dirigée contre le décret du 28 juillet 2005.

Article 2 : La requête de M. A en tant qu'elle est dirigée contre le décret du 12 octobre 2005 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jeff X... A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITÉ - CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION DU 13 DÉCEMBRE 1957 - APPLICATION AU TERRITOIRE BRITANNIQUE D'ANGUILLA - ABSENCE.

01-01-02-01 En vertu de ses articles 27 et 28, la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ne s'applique pas au territoire d'Anguilla où demeure en vigueur la convention franco-britannique d'extradition modifiée du 14 août 1876 applicable, aux termes de son article 16, «dans les colonies et autres possessions étrangères des deux hautes parties contractantes », au nombre desquelles figure le territoire d'Anguilla.

ÉTRANGERS - EXTRADITION - CONVENTION APPLICABLE - CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION DU 13 DÉCEMBRE 1957 - APPLICATION AU TERRITOIRE BRITANNIQUE D'ANGUILLA - ABSENCE.

335-04-01 En vertu de ses articles 27 et 28, la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ne s'applique pas au territoire d'Anguilla où demeure en vigueur la convention franco-britannique d'extradition modifiée du 14 août 1876 applicable, aux termes de son article 16, «dans les colonies et autres possessions étrangères des deux hautes parties contractantes », au nombre desquelles figure le territoire d'Anguilla.

ÉTRANGERS - EXTRADITION - DÉCRET D'EXTRADITION - LÉGALITÉ INTERNE - CONTRARIÉTÉ AVEC L'ORDRE PUBLIC FRANÇAIS - ABSENCE - EXTRADITION D'UN MINEUR ÂGÉ DE PLUS DE SEIZE ANS AU MOMENT DES FAITS ALORS MÊME QU'IL EST EXPOSÉ À PURGER UNE PEINE DE RÉCLUSION À PERPÉTUITÉ.

335-04-03-02 L'extradition d'une personne âgée de plus de seize ans à l'époque des faits ayant donné lieu à la condamnation justifiant la demande d'extradition n'est pas contraire à l'ordre public français alors même qu'elle expose l'intéressé à purger une peine de réclusion à perpétuité.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2006, n° 284513
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 26/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284513
Numéro NOR : CETATEXT000008243276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-26;284513 ?
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