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26/07/2006 | FRANCE | N°285417

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 285417


Vu le recours, enregistré le 22 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2002 et, d'autre part, annulé la décision du trésorier-payeur général de l'Aveyron du 27 juin 2001 en tant qu'elle n'accordai

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Vu le recours, enregistré le 22 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2002 et, d'autre part, annulé la décision du trésorier-payeur général de l'Aveyron du 27 juin 2001 en tant qu'elle n'accordait à Mme A qu'une décharge partielle de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son mari, décédé, ont été assujettis au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1026 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'un montant de 455 410 F (69 426,81 euros), ont été mises à la charge de M. et Mme A au titre des années 1993 à 1996 ; que, M. Pierre A étant décédé en 1998, son épouse a sollicité une décharge de responsabilité solidaire rejetée par le trésorier-payeur général de l'Aveyron par décision du 23 février 2000 ; que le tribunal administratif de Toulouse, sur demande de Mme A, a annulé cette décision par jugement du 27 février 2001 devenu définitif ; qu'à la suite de ce jugement, le trésorier-payeur général a réexaminé la situation de Mme A et lui a accordé, par décision du 27 juin 2001, une décharge de solidarité partielle à hauteur de 204 935 F (31 242,14 euros) ; que le tribunal administratif de Toulouse, de nouveau saisi par Mme A, a annulé cette décision par jugement du 16 juillet 2002, au motif que le trésorier-payeur général avait méconnu l'autorité de la chose jugée en s'abstenant de prononcer une décharge de solidarité totale ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par arrêt du 21 juillet 2005 rendu sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avoir annulé ce jugement pour irrégularité, a confirmé pour le même motif l'annulation de la décision attaquée ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que le ministre soutient que la cour administrative d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 27 février 2001 annulant la décision du 23 février 2000 du trésorier-payeur général de l'Aveyron rejetant la demande de décharge de responsabilité solidaire présentée par Mme A ; que si l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire droit à une demande oblige l'administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l'autorité de la chose jugée, l'étendue des obligations pesant sur elle est fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée et dépend en outre, lorsque sa décision n'est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d'intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l'administration est appelée à prendre une nouvelle décision ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement du 27 février 2001 du tribunal administratif de Toulouse que celui-ci a jugé, d'une part, que Mme A était fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de l'instruction de la direction générale de la comptabilité publique n° 83-103 A1 du 31 mai 1983, qui dispose notamment qu' il conviendra (…) de continuer d'utiliser la possibilité d'accorder des décharges gracieuses de responsabilité toutes les fois où il apparaîtra que le conjoint mis en cause a, en réalité, été victime d'un comportement irresponsable de l'autre, qu'il n'a en rien été complice de ses fraudes éventuelles, d'autre part, que Mme A était fondée à soutenir qu'ayant été victime du comportement irresponsable de son mari et n'ayant en rien été complice de ses actes, elle répondait aux conditions prévues par l'instruction précitée pour qu'un conjoint puisse bénéficier de la décharge gracieuse de sa responsabilité ; que ces motifs, qui constituent le support nécessaire du dispositif du jugement, se trouvent par suite revêtus de l'autorité de chose jugée ; qu'il appartenait dès lors au trésorier-payeur général de statuer à nouveau sur la demande dont il demeurait saisi, après nouvelle instruction si nécessaire, en opposant le cas échéant à cette demande un nouveau refus fondé sur un motif autre que ceux retenus dans le jugement devenu définitif ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond et il n'est d'ailleurs pas contesté que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'opposait à Mme A aucun changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d'intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l'administration a à nouveau statué ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a pu déduire de la circonstance que le jugement revêtu de l'autorité de chose jugée, d'une part, rendait l'instruction susmentionnée opposable à l'administration et, d'autre part, estimait que Mme A remplissait les critères fixés par l'instruction, que la nouvelle décision de remise gracieuse devait être annulée en tant qu'elle n'avait pas accordé une remise totale de la dette fiscale susmentionnée ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif pour irrégularité, n'a fondé sa décision que sur la méconnaissance de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 27 février 2001 du tribunal administratif de Toulouse devenu définitif ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en jugeant que la contribuable pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de l'instruction n° 83-103 A1 de la direction générale de la comptabilité publique du 31 mai 1983, la cour a commis une erreur de droit, est sans incidence sur l'issue du présent litige ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Yvette A.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285417
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 285417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285417.20060726
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