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26/07/2006 | FRANCE | N°285529

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 285529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2005 et 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE, dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2005 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande tendant à la délivrance de l'agrément prévu par l'article 16 de la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à l

a promotion des activités physiques et sportives ;

2°) de mettre à la char...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2005 et 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE, dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2005 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande tendant à la délivrance de l'agrément prévu par l'article 16 de la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 alors en vigueur : « I. Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives (…) ; III. Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (…) » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 7 janvier 2004, en vigueur à la date de la décision contestée, la décision de refus d'agrément opposée par le ministre chargé des sports à une fédération doit être motivée ; que, par sa décision en date du 9 août 2005, le ministre a indiqué que sa décision de refus d'agrément était fondée sur le fait, d'une part, que le bridge n'est pas une activité physique au sens de la loi du 16 juillet 1984 et, d'autre part, que les statuts et le règlement disciplinaire de la fédération requérante n'étaient pas conformes aux statuts et au règlement disciplinaire type annexés au décret du 7 janvier 2004 ; que cette motivation précise ainsi suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée, et ce, alors même que certaines des mentions relatives au décret susvisé seraient erronées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bridge, pratiqué à titre principal comme une activité de loisir qui mobilise les facultés intellectuelles, ne tend pas à la recherche de la performance physique ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser à la FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE l'agrément qu'elle sollicitait, sur le motif que le bridge, qui ne comprend aucune activité physique, ne présente pas le caractère d'une discipline sportive au sens du I de l'article 16 précité de la loi du 16 juillet 1984, alors même que la pratique de ce jeu peut faire l'objet de nombreuses compétitions, y compris au niveau international, le ministre n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant que la circonstance que d'autres fédérations, se consacrant à l'encadrement d'activités qui seraient d'une nature comparable, ont bénéficié d'un agrément en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, ne saurait créer de droit au bénéfice de la fédération requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 285529
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. - SPORTS. - FÉDÉRATIONS SPORTIVES. - NOTION DE DISCIPLINE SPORTIVE AU SENS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1984 - EXCLUSION - BRIDGE [RJ1].

63-05-01 Le bridge, pratiqué à titre principal comme une activité de loisir qui mobilise les facultés intellectuelles, ne tend pas à la recherche de la performance physique. Ainsi, en se fondant, pour refuser à la Fédération française de bridge l'agrément qu'elle sollicitait, sur le motif que le bridge, qui ne comprend aucune activité physique, ne présente pas le caractère d'une discipline sportive au sens du I de l'article 16 précité de la loi du 16 juillet 1984, alors même que la pratique de ce jeu peut faire l'objet de nombreuses compétitions, y compris au niveau international, le ministre n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.


Références :

[RJ1]

Rappr. 13 avril 2005, Fédération de paintball sportif, p. 147.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 285529
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285529.20060726
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