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26/07/2006 | FRANCE | N°285623

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 285623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2005 et 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B, demeurant ... et la SOCIETE GENERALE DE LA FERME, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; M. B et la SOCIETE GENERALE DE LA FERME demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2000 du tribunal administratif de G

renoble rejetant leur demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2005 et 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B, demeurant ... et la SOCIETE GENERALE DE LA FERME, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; M. B et la SOCIETE GENERALE DE LA FERME demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 novembre 1997 du préfet de l'Isère portant réglementation générale de la police des débits de boissons dans le département de l'Isère et, d'autre part, de tous les arrêtés visés dans l'arrêté du 4 novembre 1997 ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2000 ensemble l'arrêté du 4 novembre 1997 du préfet de l'Isère et tous les arrêtés visés par celui-ci ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B et de la SOCIETE GENERALE DE LA FERME,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement…. en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles… peuvent, …présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. » ; que ces dispositions font obligation à la formation de jugement, sauf si elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, de communiquer aux parties le moyen qu'elle entend soulever d'office ;

Considérant que pour rejeter l'appel formé devant elle par M. B et par la SOCIETE GENERALE DE LA FERME, la cour a retenu le moyen tiré de ce que la requête n'ayant pas été motivée avant l'expiration du délai d'appel ne satisfaisait pas aux prescriptions sur la motivation des requêtes de l'article R. 411 ;1 du code de justice administrative et était en conséquence entachée d'irrecevabilité ; qu'en n'informant pas les parties, avant la séance de jugement, de cette irrecevabilité, qu'elle a soulevée d'office, la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 611 ;7 précité ; que dès lors M. B et la SOCIETE GENERALE DE LA FERME sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 13 juillet 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 21 mars 2000 à M. B et à la SOCIETE GENERALE DE LA FERME ; que la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2000 ne contient aucun exposé intelligible des moyens par lesquels les requérants entendent contester le jugement dont ils font appel ; que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai de recours contentieux que si cette demande a été formée avant l'expiration dudit délai ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'aide juridictionnelle présentées par les intéressés l'ont été après l'expiration du délai d'appel ; que dès lors, nonobstant la circonstance qu'un mémoire dûment motivé a été produit le 8 juillet 2001, la requête n'a pas été motivée dans les délais du recours contentieux et n'est donc pas recevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B et la SOCIETE GENERALE DE LA FERME demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La requête de M. B et de la SOCIETE GENERALE DE LA FERME devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B et de la SOCIETE GENERALE DE LA FERME tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... B, à la SOCIETE GENERALE DE LA FERME et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2006, n° 285623
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285623
Numéro NOR : CETATEXT000008218459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-26;285623 ?
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