Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laila A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 juillet 2005 rapportant le décret du 24 juin 2002 en tant qu'il la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;
Considérant que Mme A a été naturalisée par décret du 24 juin 2002 ; que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 15 mars 1999, Mme A a déclaré être célibataire ; que, dans sa déclaration sur l'honneur du 18 février 2002, elle a déclaré qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle avait épousé, le 15 août 2000, au Maroc, M. B, ressortissant marocain résidant au Maroc ; que, si la requérante soutient avoir informé les services du ministère des affaires étrangères de sa nouvelle situation matrimoniale, cette information n'est intervenue que le 26 février 2004, soit après sa naturalisation ; que Mme A, parfaitement assimilée à la communauté française, n'a pu se méprendre sur son obligation de déclarer aux autorités françaises les changements intervenus dans sa situation familiale ; que la circonstance que son père ait signé à sa place la déclaration sur l'honneur n'est pas de nature à remettre en cause son caractère mensonger ; que, par suite, la décision prononçant sa naturalisation, qui doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger, pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues à l'article 27 ;2 du code civil ; qu'en conséquence, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 26 juillet 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laila A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.