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26/07/2006 | FRANCE | N°287190

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 287190


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laila A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 juillet 2005 rapportant le décret du 24 juin 2002 en tant qu'il la naturalisait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernem

ent ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant natur...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laila A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 juillet 2005 rapportant le décret du 24 juin 2002 en tant qu'il la naturalisait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant que Mme A a été naturalisée par décret du 24 juin 2002 ; que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 15 mars 1999, Mme A a déclaré être célibataire ; que, dans sa déclaration sur l'honneur du 18 février 2002, elle a déclaré qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle avait épousé, le 15 août 2000, au Maroc, M. B, ressortissant marocain résidant au Maroc ; que, si la requérante soutient avoir informé les services du ministère des affaires étrangères de sa nouvelle situation matrimoniale, cette information n'est intervenue que le 26 février 2004, soit après sa naturalisation ; que Mme A, parfaitement assimilée à la communauté française, n'a pu se méprendre sur son obligation de déclarer aux autorités françaises les changements intervenus dans sa situation familiale ; que la circonstance que son père ait signé à sa place la déclaration sur l'honneur n'est pas de nature à remettre en cause son caractère mensonger ; que, par suite, la décision prononçant sa naturalisation, qui doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger, pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues à l'article 27 ;2 du code civil ; qu'en conséquence, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 26 juillet 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laila A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287190
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 287190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287190.20060726
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