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26/07/2006 | FRANCE | N°290505

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 290505


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 5 janvier 2006 lui refusant l'entrée sur le territoire français, d'autre part, à enjoindre au ministre qu'il verse au débat

tous les éléments relatifs à son inscription au ficher national des person...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 5 janvier 2006 lui refusant l'entrée sur le territoire français, d'autre part, à enjoindre au ministre qu'il verse au débat tous les éléments relatifs à son inscription au ficher national des personnes recherchées, et, enfin, à la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2006 décidant de le maintenir en zone d'attente ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2006 lui refusant le droit d'entrer sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion » ; qu'aux termes de l'article L. 213 ;2 du même code : « Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire./ Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc./ Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111 ;7./ La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 213 ;4 de ce code : « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis » ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A, de nationalités israélienne et américaine, a débarqué le 5 janvier 2006 à l'aéroport de Nice sur un vol en provenance de Prague ; qu'après s'être vu notifier une décision de refus d'entrée sur le territoire français et une décision de maintien en zone d'attente, il a été réacheminé vers Prague le 6 janvier 2006 ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'entrée a été entièrement exécutée et n'est plus susceptible de produire d'effets ; que la brièveté du délai prévu par l'article L. 213 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le rapatriement des étrangers refoulés ainsi que le caractère suspensif du recours prévu par l'article 9 de la directive n° 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, sont sans incidence à cet égard ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que, la décision de refus d'entrée attaquée ayant été entièrement exécutée, la demande de suspension, introduite le 26 janvier 2006, était sans objet et ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290505
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 290505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290505.20060726
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