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26/07/2006 | FRANCE | N°292829

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 292829


Vu, enregistré le 25 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de M. X... A, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : lors de la contestation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur notifie à l'auteur d'infractions la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, s'il est c

onstaté, par voie d'exception, l'illégalité de certains d...

Vu, enregistré le 25 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de M. X... A, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : lors de la contestation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur notifie à l'auteur d'infractions la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, s'il est constaté, par voie d'exception, l'illégalité de certains des retraits ayant conduit à l'épuisement du capital de 12 points, doit-il être tenu compte, pour calculer le solde de points restant affecté au permis de conduire de l'intéressé à la date de la décision attaquée, des points retirés au delà du nombre de 12 '

Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif ;

Vu, enregistrées le 30 mai 2006, les observations du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare que, selon le principe sur lequel est fondé le traitement automatisé, les points qui auraient été retirés en deçà de 0 doivent être pris en considération pour la reconstitution du capital de points dont un conducteur dispose légalement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

I. - L'article L. 223-1 du code de la route dispose que : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il est précisé à l'article L. 223-3 de ce même code que : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Enfin, l'article R. 223-1 prévoit que : « I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / III. Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six ».

II. - Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il revient au ministre de l'intérieur d'informer le titulaire d'un permis de conduire, par une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, que son permis a perdu sa validité lorsque le nombre de points qui lui est affecté est nul. Dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre cette décision, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze, ou égal ou supérieur à six pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code la route. S'il apparaît alors que le capital de points dont l'intéressé disposait n'a pas été totalement épuisé, la décision par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis est illégale. L'exécution du jugement impliquera, sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points, que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés.

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Rouen, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 292829
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Avis article l. 113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE. - POLICE GÉNÉRALE. - CIRCULATION ET STATIONNEMENT. - PERMIS DE CONDUIRE. - RETRAIT. - A) INFORMATION PRÉALABLE RÉCAPITULANT LES RETRAITS DE POINTS SUCCESSIFS - B) HYPOTHÈSE DANS LAQUELLE LE JUGE CONSTATE QUE DES POINTS ONT ÉTÉ ILLÉGALEMENT RETIRÉS.

49-04-01-04-03 a) Il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-1 du code de la route qu'il revient au ministre de l'intérieur d'informer le titulaire d'un permis de conduire, par une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, que son permis a perdu sa validité lorsque le nombre de points qui lui est affecté est nul.... ...b) Dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre cette décision, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze, ou égal ou supérieur à six pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code la route. S'il apparaît alors que le capital de points dont l'intéressé disposait n'a pas été totalement épuisé, la décision par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis est illégale. L'exécution du jugement impliquera, sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points, que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 292829
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292829.20060726
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