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27/07/2006 | FRANCE | N°269283

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27 juillet 2006, 269283


Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 20 juillet 1999, présentée par Mme Marie-Françoise A demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Institut nati

onal des appellations d'origine (INAO) d'Epernay a rejeté sa demand...

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 20 juillet 1999, présentée par Mme Marie-Françoise A demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Institut national des appellations d'origine (INAO) d'Epernay a rejeté sa demande du 25 janvier 1999 tendant à obtenir 1°) le classement en appellation d'origine contrôlée (AOC) Champagne de ses parcelles situées sur la colline de Monchaux (commune de Torvilliers dans l'Aube) et 2°) une autorisation de plantations nouvelles de vignes sur ces mêmes parcelles ;

Vu la demande présentée par Mme A le 25 janvier 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-8 à L. 115-15 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2 et L. 641-3 ;

Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ;

Vu le décret du 29 juin 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;

Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'institut national des appellations d'origine,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, qui a adressé le 25 janvier 1999 à l'Institut national des appellations d'origine (INAO) une demande portant d'une part, sur le classement en appellation d'origine contrôlée (AOC) Champagne de plusieurs parcelles d'une superficie totale de 14,5 ha sises au lieu-dit Montchaux sur le territoire de la commune de Torvilliers (Aube) et, d'autre part, sur l'obtention de droits de plantations nouvelles sur ces parcelles, doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat l'annulation du refus implicite de l'INAO d'engager la procédure de révision de l'aire de production du champagne et de lui délivrer une autorisation de plantations nouvelles de vignes destinées à produire des vins d'appellation Champagne ;

Sur le refus de l'INAO d'engager la procédure de révision de l'aire de production de l'appellation Champagne en vue de son extension au territoire de la commune de Torvilliers :

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural, dont les dispositions reprennent celles de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché du vin et au régime économique de l'alcool, tel que modifié par la loi du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole : Après avis des syndicats de défense intéressés (...) l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées ; qu'aux termes de l'article L. 641-3 du même code : Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. Le décret délimite l'aire géographique de production.../ L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de commune propres à produire l'appellation d'origine. / Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation»; que, bien que la loi du 16 novembre 1984 n'ait prononcé aucune abrogation expresse, elle doit être regardée comme permettant, par voie de décret en Conseil d'Etat, d'apporter d'éventuelles modifications ou dérogations aux règles de fond fixées pour la délimitation de l'aire de production de l'AOC Champagne par l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927, en se fondant sur d'autres critères, tels que la nature du sol et du sous-sol, la pente du terrain, son exposition, l'environnement, les usages actuels et antérieurs, que ceux résultant de cet article 17 ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, modifié notamment par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1927 : L'appellation d'origine Champagne n'est applicable qu'aux vins qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui, rendus mousseux par fermentation en bouteilles, proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions ci-après énoncées (...) / La Champagne viticole comprend exclusivement : / 1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ; / 2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation Champagne a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi ; / 3° Les communes de Cunfin, Tranes et Précy-Saint-Martin (Aube). / Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation Champagne ; que la commune de Torvilliers n'est pas incluse dans le territoire défini au décret du 17 décembre 1908 ; que si Mme A a produit quelques documents tendant à établir que cette commune comportait avant l'invasion phylloxérique des parcelles plantées en vignes, il ne ressort des pièces du dossier ni que le produit de ces vignes ait été destiné à la champagnisation, ni que l'appellation ait été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la commune de Torvilliers répondrait aux règles de fond fixées pour la délimitation de l'aire de production de l'AOC Champagne par la loi spéciale que constitue l'article 17 précité ;

Considérant d'autre part, qu'il ne ressort pas des éléments relatifs à ses parcelles produits par Mme A et en particulier de la nature du sol et du sous-sol, de la pente du terrain, de son exposition, de l'environnement, des usages actuels et antérieurs suivis dans la commune, que l'INAO ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de proposer qu'un décret en Conseil d'Etat vienne permettre leur inclusion dans l'aire d'appellation de l'AOC Champagne ;

Sur le refus de l'INAO de proposer de délivrer à Mme A une autorisation de plantations nouvelles de vignes destinées à produire des vins d'appellation Champagne sur ses parcelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 30 septembre 1953 alors applicable : Peuvent seules être autorisées, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, dans la limite de contingents annuels fixés conformément à la réglementation communautaire, les plantations nouvelles de vignes remplissant les conditions définies ci-après : / a) Les plantations nouvelles destinées à produire des vins d'appellation d'origine sont autorisées sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie (...) compte tenu des conditions du marché de ces appellations (...) ;

Considérant que le territoire de la commune de Torvilliers et les parcelles de Mme A se trouvant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en totalité en dehors de l'aire de l'appellation Champagne à la date du refus de proposition attaqué, l'INAO était tenu de rejeter, comme il l'a fait, la demande d'autorisation de plantations nouvelles présentée par Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des refus attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'INAO et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 2 000 euros à l'INAO en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise A, à l'INAO et au ministre de l'agriculture, et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 269283
Date de la décision : 27/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. PRODUITS AGRICOLES. VINS. CONTENTIEUX DES APPELLATIONS. - DÉLIMITATION DES AIRES DE PRODUCTION - RÉVISION - A) POSSIBILITÉ DE SE FONDER SUR D'AUTRES CRITÈRES QUE CEUX RETENUS PAR UNE LOI SPÉCIALE DÉLIMITANT UNE AIRE DE PRODUCTION DÉTERMINÉE - EXISTENCE, EN VERTU DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1984 - B) CRITÈRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PRIS EN COMPTE.

03-05-06-02 a) Bien que la loi du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole n'ait prononcé aucune abrogation expresse, elle doit être regardée comme permettant, par voie de décret en Conseil d'Etat, d'apporter d'éventuelles modifications ou dérogations aux règles de fond fixées pour la délimitation de l'aire de production d'une appellation d'origine contrôlée par une loi spéciale, en se fondant sur d'autres critères que ceux résultant de cette loi spéciale.,,b) Au titre de ces autres critères, peuvent être pris en compte la nature du sol et du sous-sol, la pente du terrain, son exposition, l'environnement ou les usages actuels et antérieurs.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2006, n° 269283
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269283.20060727
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