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27/07/2006 | FRANCE | N°279513

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2006, 279513


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2005 et 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2005 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a, d'une part, confirmé la décision du 5 octobre 2004 de la commission régionale de Marseille, et, d'autre part, décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau

de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) d'enjoindre à la commission n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2005 et 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2005 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a, d'une part, confirmé la décision du 5 octobre 2004 de la commission régionale de Marseille, et, d'autre part, décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale du tableau de lui délivrer l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre1945 : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable » ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte dispose que : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que par la décision attaquée du 2 février 2005, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, statuant sur recours formé contre la décision du 5 octobre 2004 de la commission régionale de Marseille, a refusé d'autoriser M. A à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que, dans les motifs de sa décision, la commission nationale n'était pas tenue d'analyser l'ensemble des pièces versées au dossier ; qu'il ne ressort pas de celles-ci qu'elle se soit abstenue d'examiner certaines des justifications produites par le requérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de sa décision que la commission a explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que M. A ne satisfaisait pas à la condition exigée, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable pendant au moins cinq ans ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables, la commission nationale s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne satisfaisait pas à l'une des conditions, énoncées à l'article 2 du décret du 19 février 1970, relative à l'exercice durant cinq années au moins de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; qu'en retenant que, pour être qualifiées d'importantes, ces responsabilités doivent être exercées au sein de structures importantes, présentant des problèmes complexes, la commission s'est bornée, sans commettre d'erreur de droit, à préciser cette notion prévue par le décret ; qu'en exigeant que le demandeur ait exercé des tâches d'un niveau et d'une complexité comparables à celles d'un expert-comptable particulièrement qualifié, la commission s'est bornée, sans commettre d'erreur de droit, à reprendre les termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 décembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a examiné l'ensemble de la carrière de M. A ; qu'elle n'a pas contesté que celui-ci a accompli pendant quinze années au moins des travaux comptables du niveau requis pour satisfaire à la première condition posée par le décret du 19 février 1970 ;

Considérant, toutefois, que, pour être qualifiées d'importantes, les responsabilités exercées par les demandeurs doivent être assorties de pouvoirs de décision permettant à celui qui en est investi d'engager l'entreprise qui l'emploie et d'influer sur son avenir ; qu'en estimant que M. A n'avait pas apporté la justification que les fonctions qu'il a exercées au sein de différentes entreprises comportaient des responsabilités importantes dans les domaines administratif et financier, et en relevant notamment que sa responsabilité actuelle de direction ne concernait que la gestion d'un établissement secondaire du cabinet d'expert- comptable qui l'emploie, pour en déduire que le requérant ne remplissait pas les conditions de qualification requises, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279513
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2006, n° 279513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279513.20060727
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