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27/07/2006 | FRANCE | N°280043

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2006, 280043


Vu la requête enregistrée le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Alger refusant à Melle Djamila Amel ... un visa d'entrée en France et de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du do

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Alger refusant à Melle Djamila Amel ... un visa d'entrée en France et de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à sa fille Mlle ... un visa d'entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant, du 22 décembre 1985 : « le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (…) b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A apporte une aide financière régulière depuis de nombreuses années à sa fille, Mlle ... ; que, dès lors, celle-ci doit être regardée comme étant à la charge de sa mère ; que, par suite, la décision attaquée méconnaît les stipulations citées ci-dessus ;

Considérant, au surplus, que Mlle ... n'a plus d'attaches familiales en Algérie du fait qu'elle a été abandonnée par son père en 1980, élevée par son grand-père maternel, aujourd'hui décédé, et sa grand-mère maternelle, résidant aujourd'hui en France, à l'instar notamment de son frère et d'autres membres de la famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à Mlle ... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation, depuis l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ait évolué dans des conditions telles que la demande de visa serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à Mlle ..., dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 mars 2005 relative à Mlle Djamila Amel ... est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mlle Djamila Amel ..., dans le délai de deux mois, un visa d'entrée en France.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2006, n° 280043
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280043
Numéro NOR : CETATEXT000008238570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-27;280043 ?
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