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27/07/2006 | FRANCE | N°280286

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2006, 280286


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d' annuler la délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats adoptée par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux le 11 février 2005 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux les dépens ainsi que la somme de 10000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter du

11 février 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome du 2...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d' annuler la délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats adoptée par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux le 11 février 2005 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux les dépens ainsi que la somme de 10000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome du 27 mars 1957 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 16 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

-les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 : « La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit » ; qu'en application de cette disposition, l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 a, dans sa rédaction issue du décret du 21 décembre 2004, prévu que : « La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre. La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. L'obligation de formation continue est satisfaite : 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ; 2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ; 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ; 4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ; 5° Par la publication de travaux à caractère juridique. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel. A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 86 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux » ; qu'aux termes de l'article 85-1 du même décret : « Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. » ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée n'a d'autre objet que de définir les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la formation continue par les différents organismes, voies et moyens définis par l'article 85 du décret ; qu'ainsi le requérant, qui n'est pas fondé à soutenir que le Conseil national des barreaux n'avait pas compétence pour prendre une décision à caractère normatif dès lors que cette compétence lui a été attribuée par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971, ne peut davantage invoquer le fait qu'il aurait empiété sur le pouvoir réglementaire en prenant la décision attaquée, notamment en procédant à la répartition des horaires de la formation continue dont la durée globale est fixée par le décret ;

Considérant en second lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait l'édiction de la décision attaquée à la consultation du conseil de la concurrence ; qu'ainsi M. KRIKORIANA n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait intervenue sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que le principe de « confiance légitime » est un principe général du droit communautaire qui ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où sont en cause des situations relevant du droit communautaire ; que tel n'est pas le cas de la réglementation en litige ; qu'il suit de là qu'il ne peut utilement être invoqué à l'appui de la requête ; que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle à un changement dans la réglementation de la profession ;

Considérant que le contrôle fondé sur une obligation de déclaration par chaque intéressé des conditions dans lesquelles il a satisfait aux obligations de formation dont les modalités ont été fixées par la délibération attaquée ne méconnaît nullement les principes de libre établissement et de libre prestation des services, et résulte d'ailleurs de l'article 85-1 du décret ;

Considérant que si, par la voie de l'exception, M. A soulève la non conformité tant de la loi que du décret aux même principes, ces textes n'introduisent aucune discrimination fondée sur la nationalité ni aucune discrimination au détriment des nationaux dès lors que l'ensemble des avocats inscrits ou susceptibles de s'inscrire au barreau français sont soumis aux mêmes obligations ;

Considérant que M. A invoque également par la voie de l'exception, la contrariété de la loi et du décret aux articles 3, 8 et 14 , combinés avec les articles 7 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux article 1er et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que toutefois aucun des droits protégés par ces stipulations ne se trouve mis en cause par l'instauration d'une obligation de formation continue des avocats ;

Considérant que l'obligation faite à tous les avocats de justifier d'une formation continue acquise dans les conditions précisées par la décision attaquée ne porte atteinte ni au principe d'égalité, s'agissant d'une obligation applicable à l'ensemble de la profession et alors que la circonstance que la même obligation ne soit pas faite à d'autres professions judiciaires et juridiques ne peut, au regard de ce principe, être utilement invoquée, ni au principe de la liberté d'entreprendre ni à « l'égal accès à la commande publique » ;

Considérant enfin que la circonstance que la décision attaquée en date du 11 février 2005 fixe une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2005 conforme à celle prévue par le décret qui lui sert de fondement, n'est pas de nature à entacher cette décision d'une rétroactivité illégale dès lors que les règles qu'elle fixe portent en tout état de cause sur un ensemble d'obligations auxquelles il peut être satisfait durant l'année en cours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni le renvoi à titre préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes de la question de l'application de principes et règles du droit communautaire ni, par suite, le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative « le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à verser une amende de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende pour recours abusif de 1 500 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au garde des sceaux, ministre de la justice, au conseil national des barreaux et au receveur général des finances.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280286
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2006, n° 280286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280286.20060727
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