Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 7 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1° ) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Gérard A, enjoint au maire de Roquebrune-sur-Argens (Var) de faire dresser procès-verbal de l'infraction commise par M. B en raison de la poursuite de travaux de construction sur la parcelle cadastrée section AS n° 787, en méconnaissance d'une ordonnance du juge des référés du 5 août 2005, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 5 août 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du permis de construire délivré le 25 avril 2004 par le maire de Roquebrune-sur-Argens à M. B ; que, les 16 et 19 septembre 2005, le maire a délivré à M. B deux permis modificatifs ; que M. B a alors repris les travaux interrompus à la suite de l'ordonnance du 5 août ; que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 novembre 2005 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au maire de faire dresser procès-verbal de l'infraction commise par M. B, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard prenant effet dans les quarante-huit heures à compter de la notification ;
Considérant d'une part, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, lorsque le maire, compétent pour délivrer les autorisations, a connaissance d'une infraction à la législation sur les permis de construire, il est tenu d'en faire dresser procès-verbal ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 480-2 du même code : Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public... ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;
Considérant que lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'administration peut légalement prendre un arrêté modifiant ce permis afin de remédier aux vices retenus par le juge des référés pour en suspendre l'exécution ; que si le juge des référés est alors saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, de conclusions lui demandant d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures prévues aux articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme pour interrompre les travaux effectués après la délivrance du permis modificatif, il lui appartient, afin d'apprécier l'utilité des mesures sollicitées, de prendre en compte la mesure dans laquelle le permis modificatif a remédié aux vices retenus par l'ordonnance de suspension à l'encontre du permis initial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ordonnant au maire de Roquebrune-sur-Argens de mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, sans rechercher si ses arrêtés des 16 et 19 septembre 2005 avaient eu pour effet de régulariser le permis de construire délivré à M. B le 25 avril 2005 et dont l'exécution était suspendue, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 2005 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la commune de Roquebrune-sur-Argens, à M.Gérard A et à M. B.