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27/07/2006 | FRANCE | N°295749

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2006, 295749


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2006, présentée par M. Khaled A, demeurant ... (Egypte) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France ;

2°) d'ordonner à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer le visa demandé ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2006, présentée par M. Khaled A, demeurant ... (Egypte) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France ;

2°) d'ordonner à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que son épouse souffre de leur séparation et rencontre des difficultés dans la gestion de son commerce ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, son mariage n'a aucun caractère de complaisance ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'un acte administratif à la condition notamment que l'urgence le justifie ; qu'à défaut, il peut rejeter la demande sans instruction ni audience selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité égyptienne, a séjourné irrégulièrement en France après y être entré clandestinement en décembre 1998 ; qu'il a épousé, le 1er juin 2004, Mme MOUTTAQUI, de nationalité française, avant de retourner dans son pays d'origine en septembre 2004 ; qu'il demande la suspension de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ;

Considérant que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, distincte de celle relative à la légalité de l'acte dont la suspension est demandée, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en l'espèce, et en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que M. A, dont la réalité des liens avec son épouse, en particulier avant son mariage, n'est pas établie par les pièces du dossier, qui se prévaut uniquement des inconvénients entraînés par son éloignement, notamment pour la gestion du commerce exploité par Mme MOUTTAQUI, et qui n'a pas contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours introduit le 20 juin 2005 contre le refus du ministre des affaires étrangères, justifie d'un préjudice grave et immédiat ; que, par suite, ses conclusions à fin de suspension et d'injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Khaled A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Khaled A.

Une copie pour information en sera adressée au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 295749
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2006, n° 295749
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295749.20060727
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