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27/07/2006 | FRANCE | N°295763

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2006, 295763


Vu 1°), sous le n° 295763, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2006, présentée par Mlle Ilhem A, élisant domicile ... (83200) ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au pré

fet du Var de lui délivrer une autorisation de travail ;

elle soutient que la c...

Vu 1°), sous le n° 295763, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2006, présentée par Mlle Ilhem A, élisant domicile ... (83200) ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de travail ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'autorisation de travail, elle se trouve dans une situation de grande précarité et risque de se trouver sans domicile à compter de la fin du mois de septembre 2006 ; que le refus de lui délivrer une autorisation de travail porte une atteinte grave et immédiate à son droit fondamental au logement, garanti notamment par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale normale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu 2°), sous le n° 295851, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2006, l'ordonnance du 24 juillet 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mlle Ilhem A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 21 juillet 2006, présentée par Mlle Ilhem A, élisant domicile ... (83200) ; Mlle A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de travail ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'autorisation de travail, elle se trouve dans une situation de grande précarité et risque de se trouver sans domicile à compter de la fin du mois de septembre 2006 ; que le refus de lui délivrer une autorisation de travail porte une atteinte grave et immédiate à son droit fondamental au logement, garanti notamment par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale normale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de Mlle A enregistrées sous les numéros 295763 et 295851 sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé notamment qu'il ne résultait ni des mémoires produits devant lui ni des débats à l'audience publique qu'il avait convoquée que le refus opposé le 22 septembre 2004 et confirmé le 14 février 2005 par le préfet du Var à la demande d'autorisation provisoire de travail de Mlle A aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que Mlle A, qui se borne en appel, comme elle l'avait fait en première instance, à soutenir, sans autre précision, que ce refus, contre lequel elle n'a d'ailleurs formé aucun recours, porte atteinte à son droit au logement et à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ne fait état d'aucun élément de nature à infirmer cette appréciation ; qu'il est ainsi manifeste que ses requêtes ne sont pas fondées ; que celles-ci doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes n° 295763 et n° 295851 sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A.

Une copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 295763
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2006, n° 295763
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295763.20060727
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