Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2006, présentée par M. Charles A, demeurant ... (75003) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de faire effectuer d'urgence et sous astreinte les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de son logement ;
il fait valoir que, ainsi que l'établit un rapport rédigé le 17 mai 2006 par M. Graur, ingénieur conseil, les travaux prescrits par l'architecte de sécurité de la préfecture de police ne sont pas suffisants pour assurer la salubrité et la sécurité de son logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une demande tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures de référé régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
Considérant que la requête de M. A se rapporte à des décisions du préfet de police ; qu'aucune disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître de telles décisions ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Charles A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Charles A.