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31/07/2006 | FRANCE | N°295919

France | France, Conseil d'État, 31 juillet 2006, 295919


Vu la requête présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE, dont le siège est ... à Fontaine les Dijon (21121), représenté par son président, M. Alain X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2006 ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre le décret 2006-651, du 2 juin 2006, relatif à la formation continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique ;

il soutient qu'il aurait dû être consulté préalablement

à l'édiction du décret ; qu'il porte atteinte au principe d'égalité dès lor...

Vu la requête présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE, dont le siège est ... à Fontaine les Dijon (21121), représenté par son président, M. Alain X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2006 ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre le décret 2006-651, du 2 juin 2006, relatif à la formation continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique ;

il soutient qu'il aurait dû être consulté préalablement à l'édiction du décret ; qu'il porte atteinte au principe d'égalité dès lors que les pharmaciens inspecteurs de santé publique ne sont représentés ni au conseil national ni aux conseils régionaux de la formation pharmaceutique continue ; qu'il méconnaît l'existence d'une formation continue propre aux pharmaciens inspecteurs de santé publique dispensée par l'école nationale de la santé publique ; qu'aucune des sections des conseils de la formation continue n'est compétente pour les pharmaciens inspecteurs de santé publique ; que les conseils de l'Ordre ne sont pas compétents non plus, notamment pour vérifier le respect de l'obligation de formation dès lors que les pharmaciens inspecteurs de santé publique ne sont pas inscrits au tableau en vertu de l'article L. 4222-7 du code de la santé publique ; que les règles ainsi fixées portent atteinte à la nécessaire indépendance du corps ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu le recours pour excès de pouvoir introduit par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE à l'encontre du décret dont la suspension est demandée, enregistré le 28 juillet 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certain de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande,…qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE ne justifie aucunement dans sa requête de l'urgence qu'il y aurait à suspendre le décret attaqué ; que, par ailleurs, celle-ci ne ressort pas du dossier, dès lors notamment que celui-ci n'entrera effectivement en application qu'après que les différents conseils dont il prévoit la constitution auront été installés ;

Considérant, en second lieu, qu'aucun des moyens avancés par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce décret ;

Considérant qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter sa demande de suspension ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE.

Une copie pour information en sera transmise au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 2006, n° 295919
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 31/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295919
Numéro NOR : CETATEXT000008255978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-31;295919 ?
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