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04/08/2006 | FRANCE | N°241137

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 04 août 2006, 241137


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est ... et l'ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LOIRE, dont le siège est ... ; les associations requérantes demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret du 17 octobre 2001 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes de chemin de fer ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est ... et l'ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LOIRE, dont le siège est ... ; les associations requérantes demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule le décret du 17 octobre 2001 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes de chemin de fer ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la société Réseau Ferré de France,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 : Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l'article 22 du présent décret, Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement du réseau au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du décret du 5 mai 1997, le retranchement d'une ligne ou section de ligne doit être précédé de la consultation des ministres dont les attributions en matière de défense pourraient être affectées par la décision de retranchement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les retranchements prévus par le décret attaqué pouvaient affecter les conditions d'exercice des attributions de défense des ministres chargés des anciens combattants et de la coopération ni celles du ministre des affaires étrangères, dès lors que, en tout état de cause, si une section est retranchée de la ligne Soissons-Givet qui traverse ensuite la frontière, elle est hors service en Belgique ; que le ministre de l'intérieur a été consulté ;

Considérant que les moyens tirés du défaut de signature par le Premier ministre et le ministre chargé des transports et de ce que des avis inexistants ont été visés manquent en fait ; que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le décret attaqué a été pris sur le rapport du ministre des transports ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements » ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du même code : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. (…) Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois ou règlements ou dont il est saisi par les ministres (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commune de Chemazé, transmis par son maire, n'avait pas fait l'objet d'une délibération de son conseil municipal ; que, de même, l'avis du département du Jura, transmis par le responsable du service des infrastructures, n'a pas fait l'objet d'une délibération ; qu'ainsi, la décision de retranchement de sections des lignes Sablé-Montoir et Chaugey-Lons le Saulnier a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué, qui procède au retranchement du réseau ferroviaire national de sections de lignes qui ont été fermées alors que notamment l'intensité du trafic sur ces lignes ne permettait plus leur exploitation à des conditions raisonnables de coût, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs et principes définis par la loi du 30 décembre 1982 relative aux transports intérieurs et celle du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; que le moyen tiré du défaut d'examen des données propres à l'affaire manque en fait ;

Considérant toutefois que l'article 49 précité du décret du 5 mai 1997 interdit que soit retranchée une ligne ou section de ligne qui n'a pas été préalablement fermée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les fermetures des sections Fécamp-Saint Vaast et Serqueux-Dieppe ont été annulées par deux jugements du 30 décembre 2002 du tribunal administratif de Rouen devenus définitifs ; que la fermeture de la section La Courtine-Ussel a été annulée par un jugement du 31 décembre 2002 du tribunal administratif de Limoges devenu définitif ; qu'ainsi, ces sections de ligne ne pouvaient être légalement retranchées du réseau ferré national ;

Sur les conclusions des associations requérantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 17 octobre 2001 est annulé en tant qu'il porte retranchement de sections des lignes Sablé-Montoir et Chaugey-Lons le Saulnier et des sections de ligne Fécamp-Saint-Vaast, Serqueux-Dieppe et La Courtine-Ussel.

Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 800 euros à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et l'ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LOIRE.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et de l'ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LOIRE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à l'ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LOIRE, à Réseau Ferré de France, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 aoû. 2006, n° 241137
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 04/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241137
Numéro NOR : CETATEXT000008255999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-08-04;241137 ?
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