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04/08/2006 | FRANCE | N°245699

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 04 août 2006, 245699


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 26 avril 2002, le 27 août 2002 et le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Caen, n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période d

u 1er janvier 1987 au 30 septembre 1990 ainsi que des cotisations supplé...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 26 avril 2002, le 27 août 2002 et le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Caen, n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1990 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 à 1989 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et, subsidiairement, une somme de 5 641 euros au titre de son préjudice matériel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Caen, n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1990 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 à 1989 ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration aurait refusé la prise en compte de la facture de la société SAPS au titre de l'exercice clos en 1989, d'une part en relevant l'absence de justification précise des travaux correspondants et d'autre part en estimant que la réintégration de la somme en cause, effectuée spontanément par le contribuable sur l'exercice 1990, était sans incidence sur les charges justifiées au titre de l'exercice 1989 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour a pu, sans erreur de droit, juger que l'absence de mention des pénalités au titre de l'année 1987 dans les notifications de redressements des 20 et 21 décembre 1990 ne pouvait affecter la régularité de la procédure que pour ce qui concernait lesdites pénalités, qui ont en tout état de cause fait l'objet d'un dégrèvement ; que la cour n'a ni commis une erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que les mentions contenues dans la notification de redressement du 16 septembre 1991 éclairaient suffisamment le contribuable sur la nature de la procédure utilisée par l'administration même si les termes de procédure contradictoire de redressement n'y figuraient pas expressément ; que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé sur ces deux points ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant, eu égard aux arguments avancés tant par le requérant que par l'administration, que la facture adressée le 31 janvier 1990 par la société Ippolis à la société exploitée par le requérant correspondait au paiement d'avance, prévu par les contrats liant les deux sociétés, des prestations de maintenance informatique pour l'année 1990 ; qu'elle a pu légalement en déduire que la charge correspondante ne pouvait pas être rattachée à l'exercice 1989 ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que ni la notification de redressement du 17 mai 1991, ni la réponse du 19 juillet 1991 aux observations du contribuable ne comportaient de prise de position formelle, au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, quant à la déductibilité du revenu imposable de sommes versées par M. A à la suite d'engagements de caution ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'administration a pu légalement remettre en cause cette déductibilité dans le cadre du redressement notifié au requérant le 16 septembre 1991 à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un redressement a été notifié au requérant le 16 septembre 1991 à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que l'administration n'avait pas commis une faute et en rejetant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, les conclusions du requérant tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des irrégularités commises par l'administration fiscale ;

Mais considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle (...) sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ; que si, en application de ces dispositions, les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n'en est pas ainsi dans le cas où des créances demeurent incertaines à la clôture de l'exercice, soit dans leur principe, soit dans leur montant ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'eu égard au caractère imprévisible du volume d'activité de sa société, M. A n'était pas en mesure d'évaluer le montant des produits afférents aux connexions des clients aux services télématiques que gérait ladite société, réalisées au cours des deux derniers mois de l'exercice correspondant à l'année civile, dès lors que le contribuable ne pouvait connaître le nombre et la durée de ces connexions qu'à réception du relevé que lui adressaient, postérieurement à la clôture de l'exercice, la direction générale des télécommunications puis France Télécom lorsqu'ils lui reversaient les sommes qu'ils avaient perçues directement auprès des abonnés au téléphone ; qu'ainsi, la cour a entaché son appréciation d'une dénaturation en estimant que les créances sur la clientèle de la société de M. A correspondant aux connexions réalisées au cours des deux derniers mois de l'exercice correspondant à l'année civile étaient certaines dans leur montant et devaient par suite être rattachées à cet exercice en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander, pour ce motif et dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les créances sur la clientèle de la société de M. A correspondant aux connexions réalisées au cours des deux derniers mois de l'exercice correspondant à l'année civile n'étaient pas certaines dans leur montant à la clôture de l'exercice considéré et ne devaient par suite pas être rattachées à l'exercice au cours duquel avaient été réalisées lesdites connexions, en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par suite, d'exclure du bénéfice imposable redressé par l'administration les produits correspondant à ces créances, au titre des années 1987 et 1988 ; que M. A est fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 20 février 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, à raison de la réintégration des produits correspondant aux connexions non encore connues à la clôture de ces exercices.

Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu mentionnés à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 245699
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 245699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:245699.20060804
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