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04/08/2006 | FRANCE | N°257769

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 août 2006, 257769


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin et 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation, a partiellement fait droit à l'appel dirigé par M. Pierre A contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse du 4 mai 1998 ;

2°) statuant au fond, d'infirmer le jugement

du 4 mai 1998 en tant qu'il a fait droit à la demande de pension de M. A...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin et 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation, a partiellement fait droit à l'appel dirigé par M. Pierre A contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse du 4 mai 1998 ;

2°) statuant au fond, d'infirmer le jugement du 4 mai 1998 en tant qu'il a fait droit à la demande de pension de M. A pour les infirmités dénommées bronchite chronique emphysémateuse et syndrome subjectif des traumatisés crâniens, de rejeter les conclusions de l'intéressé relatives à ces infirmités et de confirmer ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de pension pour les infirmités dénommées séquelles d'otite bilatérale avec otorrhée et bourdonnements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les séquelles d'otite bilatérale :

Considérant qu'en jugeant que les éléments du dossier soumis à son examen, en particulier les évaluations faites par les commissions de réforme des 17 juin 1992 et 10 décembre 1993, lui permettaient de fixer à 20 % le degré d'invalidité entraînée par les séquelles d'otite bilatérale, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, qui ne s'est pas référée aux seuls certificats médicaux produits par M. A, a suffisamment motivé et légalement justifié sa décision de reconnaître le droit à pension pour cette infirmité ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui ne conteste pas l'imputabilité au service desdites séquelles, n'est pas fondé à demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêt attaqué ;

Sur les bourdonnements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ;

Considérant qu'en se bornant à attribuer un taux de 10 % aux bourdonnements par la seule référence au minimum prévu par le guide barème, la cour a violé les dispositions rappelées ci-dessus ;

Sur la bronchite chronique emphysémateuse :

Considérant que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation de causalité certaine et directe entre l'infirmité qu'il invoque et un fait de service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue au cours du service ni des conditions générales de service telles que celles-ci sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité ;

Considérant qu'en jugeant que la bronchite chronique emphysémateuse trouvait sa cause dans l'accès fébrile éprouvé par M. A le 8 juin 1952, à Madagascar, lors d'un dépannage de chantier, la cour, qui s'est ce faisant abstenue de rechercher l'existence d'un fait précis ou d'une circonstance particulière de service à l'origine de l'infirmité invoquée, a méconnu les règles d'imputabilité sus-énoncées ;

Sur le syndrome subjectif des traumatisés crâniens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 25, toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits ou documents ou les raisons d'ordre médicales établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 (…) ;

Considérant que pour reconnaître le droit à pension pour ce syndrome, que M. A entendait rattacher à l'accident de la circulation survenu le 10 mars 1956, la cour a énoncé que le Dr Toma, expert commis en première instance, a démontré la réalité de cette infirmité par ailleurs attestée par les médecins traitants de l'intéressé ; qu'en l'état de ces seuls constatations, qui n'établissent pas la relation de causalité médicale certaine et directe entre les séquelles immédiates de l'accident et l'infirmité invoquée pour la première fois le 28 mars 1988, la cour a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il reconnaît le droit à pension pour bourdonnements, pour bronchite chronique emphysémateuse et pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens ;

Considérant qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il incombe au Conseil d'Etat de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que par son jugement du 4 mai 1998, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a reconnu à M. A un droit à pension pour bronchite chronique emphysémateuse et pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; que ce même jugement a rejeté la demande de l'intéressé pour les bourdonnements ;

En ce qui concerne les bourdonnements :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations opérées par le Dr Onimus, expert devant le tribunal, que les bourdonnements, liés à l'âge de l'intéressé, entraînent une invalidité inférieure au minimum indemnisable de 10 % ; que, dès lors, la demande de pension pour cette infirmité n'est pas justifiée et M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement précité, le tribunal départemental des pensions a refusé le droit à pension pour les bourdonnements ;

Sur la bronchite chronique emphysémateuse et le syndrome subjectif des traumatisés crâniens :

Considérant, d'une part, que M. A n'établit ni même n'allègue aucun fait ou circonstance particulière du service à l'origine de la bronchite qu'il invoque ; que la seule circonstance qu'il ait été astreint à un dépannage de chantier dans des conditions météorologiques difficiles au cours de son service outre-mer n'est pas de nature à constituer le fait de service ; que, d'autre part, aucun des éléments médicaux du dossier ni encore les certificats des médecins traitants de l'intéressé ne permettent de tenir pour établie l'existence d'une relation de causalité entre les blessures reçues par ce dernier le 10 mars 1956 et le syndrome traumatique crânien qu'il a invoqué pour la première fois le 28 mars 1988 dans sa demande de pension ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 4 mai 1998, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a reconnu le droit à pension pour ces deux dernières infirmités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 21 mars 2003 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé en tant qu'il statue sur les bourdonnements, sur la bronchite chronique emphysémateuse et sur le syndrome subjectif des traumatisés crâniens.

Article 2 : L'appel de M. A est rejeté en tant qu'il vise les bourdonnements.

Article 3 : Le jugement en date du 4 mai 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse est annulé en tant qu'il reconnaît le droit à pension pour la bronchite chronique emphysémateuse et pour le syndrome subjectif des traumatisés crâniens.

Article 4 : La demande de pension de M. A pour bronchite chronique emphysémateuse et pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour régionale des pensions de Bastia et le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 5 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre A.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257769
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 257769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257769.20060804
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