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04/08/2006 | FRANCE | N°264624

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 04 août 2006, 264624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent que le Conseil d'Etat annule l'article 2 de l'arrêt du 27 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des i

mpôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent que le Conseil d'Etat annule l'article 2 de l'arrêt du 27 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a créé un ensemble de sociétés spécialisées dans la construction et la commercialisation de pavillons individuels ; que M. et Mme A étaient salariés ou gérants de plusieurs d'entre elles ; qu'en 1987, l'administration fiscale a effectué, sur le fondement de l'article L 16B du livre des procédures fiscales, des visites et saisies dans les locaux de ces sociétés et chez M. et Mme A, autorisées par des ordonnances du président du tribunal de grande instance de Tours en date du 7 juillet 1987 ; que ces ordonnances ont été annulées par la Cour de cassation ; que les requérants ont pour leur part fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel des redressement leur ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1987 ;

Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation de l'article 2 de l'arrêt en date du 27 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur certaines de leurs conclusions, a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge à la suite des redressements mentionnés ci-dessus ;

Considérant que les demandes d'autorisation de visites et de saisies adressées par l'administration fiscale à l'autorité judiciaire en application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et les ordonnances autorisant ces visites et saisies indiquaient que (...) toutes ces entreprises étant de fait animées par M. A (...) Ces faits constituent de fortes présomptions que les personnes morales et physiques en cause se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices (IS) ou sur le revenu (BIC) et de la TVA ... ; qu'en jugeant que les autorisations ainsi accordées par le juge judiciaire n'étaient pas motivées par des présomptions que M. et Mme A se soustrairaient à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, mais seulement par la recherche de fraudes commises par ces sociétés, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; qu'ainsi, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant que M. A ne soutient pas qu'il aurait été privé des moyens de contester ses impositions par la circonstance que l'administration aurait occulté des passages des rapports résultant des vérifications de comptabilité de ses sociétés ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la méconnaissance par l'administration du délai fixé par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales pour la réponse aux réclamations du contribuable est sans incidence sur la régularité de l'imposition ;

Considérant que dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L 48 du livre des procédures fiscales n'impose pas à l'administration de faire connaître au contribuable qui n'en a pas fait la demande les conséquences financières des redressements auxquels elle entend procéder ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut ... autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il a été dit ci-dessus, que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que certains redressements résultent des discordances, révélées par l'exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires dans lesquels M. et Mme A avaient leurs comptes, entre les revenus qu'ils avaient déclarés et les sommes portées au crédit de ces comptes ; que l'administration a aussi taxé les intérêts non déclarés d'un compte d'épargne également révélés par l'exercice du droit de communication ; que l'administration a requalifié des sommes déclarées par M. A comme salaires versés par la société Tradi-Multiple en rémunération de fonctions de gérant majoritaire sur la base des déclarations de revenus des requérants, d'une lettre de Mme A et de renseignements obtenus auprès des banques ; que les impositions litigieuses correspondantes n'ont pas été fondées sur les informations recueillies à l'occasion des visites effectuées grâce aux autorisations annulées par le juge judiciaire ;

Considérant en revanche que l'administration n'établit pas que la perception par M. Denis Louerat, fils des requérants, de salaires versés en 1986, à hauteur de 3 235 F, par l'une des société du groupe n'a pas été révélée par les visites dont les autorisations ont été annulées ; qu'ainsi, dans cette mesure, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge des impositions restant en litige ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 27 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A au titre de l'année 1986 est réduite d'une somme de 3 235 F (493,17 euros).

Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des droits correspondants à cette réduction de la base d'imposition.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 264624
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. - VICE DE PROCÉDURE AFFECTANT LES OPÉRATIONS DE VISITE ET DE SAISIE ORDONNÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 16 B DU LPF ET VISANT UN DIRIGEANT D'ENTREPRISE - INCIDENCE SUR LE REDRESSEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DE CE DERNIER - EXISTENCE - DIRIGEANT VISÉ DANS LA DEMANDE D'AUTORISATION ADRESSÉE AU JUGE JUDICIAIRE COMME CONTRIBUABLE - INCIDENCE - ABSENCE - CONTRIBUABLE UNIQUEMENT MENTIONNÉ, AU TITRE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, QUE POUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (SOL. IMPL.).

19-04-01-02-05-01 Opérations de visite et de saisie demandées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour des motifs de présomption de fraude à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée concernant des sociétés dirigées par une personne, suspectée de son côté, dans la demande rédigée par l'administration, de se soustraire au paiement de l'impôt sur le revenu. Annulation des opérations de visite et de saisie par le juge judiciaire. Dès lors que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visent la personne en question comme contribuable, alors même qu'elle ne l'était, au titre de l'impôt sur le revenu, que pour les bénéfices industriels et commerciaux, l'administration ne peut fonder les redressements d'impôt sur le revenu sur des renseignements obtenus à l'occasion des opérations de visite et de saisie.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 264624
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264624.20060804
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