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04/08/2006 | FRANCE | N°268127

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 04 août 2006, 268127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 1er avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1992 et 1993 ainsi que des intérêts dont sont restées assorties ce

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 eur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 1er avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1992 et 1993 ainsi que des intérêts dont sont restées assorties ces cotisations ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6§1 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de chacune des années 1992 et 1993, et qui sont restées majorées des seuls intérêts de retard, procèdent, d'une part, de rehaussements apportés aux bénéfices industriels et commerciaux issus de l'exploitation de son entreprise individuelle de transport à la suite d'une vérification de comptabilité, et, d'autre part, de la réintégration à ses revenus imposables, dans la catégorie des traitements et salaires au titre de laquelle il en avait opéré la déduction, de sommes déboursées en exécution d'engagements de caution souscrits en faveur d'une société dont il était actionnaire et administrateur non salarié ; qu'au soutien des conclusions de sa requête d'appel tendant à la décharge de ces impositions, et que la cour administrative d'appel a rejetées par l'article 2 de l'arrêt contre lequel il se pourvoit, M. A a contesté la régularité de la vérification de sa comptabilité commerciale, le bien ;fondé de la réintégration à ses revenus imposables des sommes déboursées en exécution d'engagements de caution, et le taux des intérêts de retard mis à sa charge ;

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. A de ce que les opérations de vérification de sa comptabilité se seraient déroulées sans qu'il ait eu la possibilité d'un débat oral et contradictoire suffisant avec le vérificateur, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'il ne démontrait pas que ce dernier, qui avait effectué la vérification dans les locaux de l'entreprise, se soit refusé à un tel débat ; qu'en statuant ainsi, la cour, contrairement à ce que soutient M. A, a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit quant à la dévolution de la charge de la preuve, et n'a pas dénaturé les faits ressortant des pièces du dossier ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la réintégration des sommes déboursées en exécution d'engagements de caution :

Considérant que, pour juger que l'administration avait à bon droit regardé comme non déductibles des revenus imposables de M. A les sommes que celui-ci a acquittées en exécution d'engagements de caution souscrits en faveur de la S.A. Midi Languedoc Messageries, dont il était actionnaire et administrateur non salarié, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'en l'absence de rémunération perçue de cette société, le paiement desdites sommes n'avait pas constitué une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu ou entrant dans les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens des dispositions des articles 13 et 83 ;3° du code général des impôts, mais avait représenté des pertes en capital ; que M. A soutient qu'en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité, pour n'avoir pas répondu au moyen tiré, devant elle, de ce que la S.A. Midi Languedoc Messageries était une filiale de la société corrézienne de participations, et qu'en sa qualité de président salarié de cette dernière, il avait intérêt à favoriser la poursuite de l'activité de cette filiale en lui apportant sa caution ;

Considérant que, si les dispositions des articles 13 et 83 ;3° du code général des impôts permettent au dirigeant salarié d'une société de déduire de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle il en a effectué le versement des sommes payées en exécution d'un engagement de caution souscrit en faveur d'un tiers tel qu'une société filiale de celle qu'il dirige, c'est à condition, non seulement que l'apport de cette caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, ait été consenti en vue de servir les intérêts de la société qu'il dirige et n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations perçues de celle-ci, mais, en outre, qu'il soit justifié par l'intéressé que ladite société n'était pas en mesure de se porter, elle-même, caution, et que ses activités pouvaient être mises en péril par une éventuelle défaillance de la débitrice principale, de sorte que, s'il s'est personnellement porté caution, c'est afin de préserver ses propres rémunérations ; que M. A s'est, devant la cour administrative d'appel, borné à faire état de sa qualité de dirigeant salarié de la société dont la S.A. Midi Languedoc Messageries, bénéficiaire de l'apport de ses cautions, était une filiale, sans même alléguer que la souscription de ces engagements personnels ait été justifiée par la réunion des conditions susénoncées ; que la cour administrative d'appel a pu, dès lors, sans commettre d'erreur de droit, regarder le moyen dont elle était, ainsi, saisie comme inopérant, et, sans entacher son arrêt d'irrégularité, s'abstenir de l'écarter explicitement ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient M. A, pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant, au regard de l'application des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, le moyen tiré de ce que le taux de l'intérêt de retard fixé par ces dispositions est supérieur à celui de l'intérêt légal ; que les intérêts de retard, qui ont pour objet de réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction, n'entrent pas dans le champ des objets de litige visés par les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A, d'ailleurs, n'a pas invoquées devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 aoû. 2006, n° 268127
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 04/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268127
Numéro NOR : CETATEXT000008259528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-08-04;268127 ?
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