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04/08/2006 | FRANCE | N°268497

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 04 août 2006, 268497


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est ... 07 SP (75356) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. X... A, a :

1°) annulé la décision en date du 5 novembre 2002 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS refusant de prendre en compte le service mili

taire effectué aux Pays-Bas par l'intéressé en tant que services ou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est ... 07 SP (75356) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. X... A, a :

1°) annulé la décision en date du 5 novembre 2002 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS refusant de prendre en compte le service militaire effectué aux Pays-Bas par l'intéressé en tant que services ouvrant droit à pension, ensemble la décision du 28 janvier 2003 refusant de lui accorder la jouissance immédiate de sa pension ;

2°) ordonné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en premier lieu, de faire bénéficier M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er novembre 2002 et, en second lieu, de liquider sa pension, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles 46 et suivants du règlement CEE n°1408/71 modifié du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, outre le règlement de l'arriéré de pension de retraite dû à compter du 1er novembre 2002 majoré des intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative : Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ; qu'il résulte des articles R. 811 ;1, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative et R. 222-13 du code de justice administrative que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pensions ; que l'article R. 821-1 du même code dispose : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement avant dire droit du 18 novembre 2003, le tribunal administratif de Dijon a jugé qu'en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 et du décret du 9 septembre 1965, le service militaire effectué aux Pays-Bas par M. A, ressortissant néerlandais, devait être inclus dans le calcul des services à retenir pour ses droits à pension, sous réserve seulement que ce service soit reconnu comme une période d'assurance par la législation de ce pays, seul point sur lequel a porté le supplément d'instruction ordonné par ce jugement ; que ce jugement n'a fait l'objet d'aucun pourvoi dans les deux mois de sa notification, régulièrement intervenue le 25 novembre 2003 ; qu'il est donc devenu définitif, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai de pourvoi en cassation contre une décision avant dire droit d'un tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi contre le jugement réglant au fond le litige ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est irrecevable à remettre en cause, à l'occasion du présent pourvoi, le principe de l'inclusion d'un service militaire effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne dans le calcul des services à retenir pour les droits à pension de M. A, tel qu'il a été définitivement jugé par le jugement avant dire droit susanalysé ; qu'ainsi la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... A, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268497
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - EXPIRATION DES DÉLAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION - EXISTENCE - CONTESTATION EN CASSATION DES MOTIFS D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEVENU DÉFINITIF À L'OCCASION D'UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE LE JUGEMENT METTANT FIN À L'INSTANCE AU FOND - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DU MOYEN [RJ1].

54-01-07-05-01 Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai de pourvoi en cassation contre une décision avant dire droit d'un tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi contre le jugement réglant le litige au fond. Par suite, les parties sont irrecevables à soulever, à l'occasion d'un pourvoi dirigé contre le jugement mettant fin à l'instance devant les premiers juges, un moyen auquel le jugement avant dire droit a définitivement répondu.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES MOYENS - IRRECEVABILITÉ DES MOYENS - ARTICULÉS À L'APPUI D'UN RECOURS CONTRE UN JUGEMENT METTANT FIN À L'INSTANCE AU FOND - AUXQUELS IL A ÉTÉ RÉPONDU PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEVENU DÉFINITIF [RJ1].

54-08-02-004-03 Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai de pourvoi en cassation contre une décision avant dire droit d'un tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi contre le jugement réglant le litige au fond. Par suite, les parties sont irrecevables à soulever, à l'occasion d'un pourvoi dirigé contre le jugement mettant fin à l'instance devant les premiers juges, un moyen auquel le jugement avant dire droit a définitivement répondu.


Références :

[RJ1]

Cf. 9 septembre 1994, Taieb, T. p. 1149.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 268497
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BALAT ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268497.20060804
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