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04/08/2006 | FRANCE | N°269539

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 04 août 2006, 269539


Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Sandrine A ;

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle Sandrine A, demeurant ... ; Mlle A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er avril 2004 par laquelle la commission de rec

evabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'assi...

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Sandrine A ;

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle Sandrine A, demeurant ... ; Mlle A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er avril 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques (session 2004) a rejeté sa demande d'admission à concourir audit concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 : Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comporte quatre spécialités au choix des candidats (Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation) doivent être titulaires : 1° Du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans les spécialités Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat ; que, par un arrêté en date du 2 septembre 1992, le ministre de l'éducation nationale et de la culture et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales ont fixé la liste des diplômes admis pour se présenter au concours externe d'assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Considérant que Mlle A soutient être titulaire d'une maîtrise d'information et de communication (option édition) et d'un diplôme de traducteur ; que ces diplômes, qui ne sont pas au nombre de ceux qui figurent sur la liste fixée par l'arrêté précité, ne peuvent être regardés, pour l'application de l'article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1992, comme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat ; qu'il suit de là que la commission a exactement apprécié le caractère de ces diplômes en rejetant la demande d'admission à concourir de Mlle A ; que la commission n'avait pas à prendre en compte d'autres éléments, tels la motivation de la candidate ;

Considérant que les circonstances que Mlle A n'a reçu la décision de la commission de recevabilité que quelques jours avant le début des épreuves et que cette décision aurait des répercussions importantes sur la vie professionnelle de l'intéressée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce qu'il est possible de présenter le concours de bibliothécaire sans avoir suivi une formation technico-professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recevabilité a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de la décision de la commission de recevabilité, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sandrine A, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269539
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 269539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269539.20060804
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