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04/08/2006 | FRANCE | N°271069

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 04 août 2006, 271069


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 10 décembre 2004, présentés pour la SOCIETE POSITRONIC INDUSTRIE, dont le siège est ...(32 020 cedex 9) ; la SOCIETE POSITRONIC INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 7 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du 5 octobre 2000 du tribunal administratif de Pau lui accordant la décharge de la taxe professionne

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 10 décembre 2004, présentés pour la SOCIETE POSITRONIC INDUSTRIE, dont le siège est ...(32 020 cedex 9) ; la SOCIETE POSITRONIC INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 7 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du 5 octobre 2000 du tribunal administratif de Pau lui accordant la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune d'Auch ;

2°) statuant au fond, lui accorde la décharge de cette imposition ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE POSITRONIC INDUSTRIE,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour faire droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 5 octobre 2000 accordant à la SOCIETE POSITRONIC INDUSTRIES, créée à Auch (Gers) en 1992, la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que les délibérations du conseil général du Gers et du conseil municipal d'Auch en date, respectivement, des 22 janvier et 15 septembre 1982, sur le fondement desquelles la société a bénéficié d'une exonération temporaire de taxe professionnelle, n'avaient pu légalement prévoir, à la date à laquelle elles ont été prises, une durée d'exonération de cinq années et que, faute pour ces collectivités territoriales d'avoir pris d'autres délibérations permettant à la société, conformément aux dispositions, dépourvues de tout effet rétroactif, de l'article 1465 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1990, de bénéficier de l'exonération de taxe au titre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle a été réalisée l'opération ouvrant droit à cette exonération, elle n'était pas fondée à réclamer la décharge de la taxe mise à sa charge au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1980 : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions, ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique ou technique, ou de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements… ; que le I de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1990 a allongé d'un an la durée de l'exonération susceptible d'être accordée par les collectivités territoriales ; que la durée d'exonération afférente à une opération ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 1465 est celle que fixent la loi et les délibérations applicables à la date de cette opération ;

Considérant, d'une part, qu'en relevant qu'à défaut de toute mention expresse en ce sens, les dispositions du I de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1990 sont dépourvues de caractère interprétatif et n'ont pu avoir pour effet de conférer aux délibérations des collectivités territoriales en cause la base légale qui, en tant qu'elles prévoyaient, en 1982, une durée d'exonération de cinq années, leur faisait défaut sous l'empire des dispositions antérieures de l'article 1465 du code général des impôts, la cour n'a, contrairement à ce que soutient la société requérante, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la légalité des délibérations par lesquelles les collectivités territoriales décident d'exonérer certaines entreprises de taxe professionnelle s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises, la cour a fait une exacte application des principes sus-rappelés ;

Considérant, enfin, que si l'instruction du 24 septembre 1991 énonce, en ses paragraphes 17 et 18, que les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure (…) et qui étaient en vigueur au 1er janvier 1991 demeurent applicables. / Le champ d'application, la quotité et la durée d'exonération temporaire initialement prévus par ces délibérations sont donc, sauf délibérations nouvelles, maintenues pour 1991 et les années ultérieures, elle précise également, en son paragraphe 19, que les collectivités qui souhaitent porter la durée de l'exonération initialement prévue au maximum autorisé par les nouvelles dispositions, pour les opérations réalisées à compter de 1991, doivent prendre une nouvelle délibération en ce sens ; qu'en estimant que l'instruction administrative du 24 septembre 1991 ne dispense pas les collectivités territoriales qui ont usé, avant le 1er janvier 1991, de la faculté d'accorder aux entreprises éligibles au régime d'imposition à la taxe professionnelle prévu à l'article 1465 du code général des impôts, une exonération de cette taxe, de prendre une nouvelle délibération à l'effet de préciser que la durée de cette exonération ne peut, par application des dispositions de cet article issues du I de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1990, excéder cinq et non plus quatre années, et ce quand bien même la délibération qu'elles ont prise avant l'intervention de cette loi avait, à tort, prévu une durée d'exonération maximale de cinq ans et en en déduisant que cette instruction ne contenait pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE POSITRONIC INDUSTRIES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE POSITRONIC INDUSTRIES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE POSITRONIC INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POSITRONIC INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271069
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 271069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271069.20060804
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