La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°271525

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 04 août 2006, 271525


Vu le recours, enregistré le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 en tant que, par l'article 1er dudit arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel incident formé contre les articles 1er et 2 du jugement du 12 novembre 1999 du tribunal administratif de Strasbourg accordant à la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est-Europe une décharge pa

rtielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les socié...

Vu le recours, enregistré le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 en tant que, par l'article 1er dudit arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel incident formé contre les articles 1er et 2 du jugement du 12 novembre 1999 du tribunal administratif de Strasbourg accordant à la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est-Europe une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1994, à raison des amortissements pratiqués par le GIE CITI TGV BAIL III ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 18 mai 2006 pour la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de crédit-bail, le groupement d'intérêt économique (GIE) CITI TGV BAIL III mettait des rames du TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité du GIE et remis en cause l'amortissement sur 15 ans des rames de TGV ; qu'à raison de sa participation au GIE, la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1990 à 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du CGI : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : …2° … les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39B…» ; qu'aux termes de l'article 39C du même code : « L'amortissement des biens donnés en location ou mis à la disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat» ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au même code : « Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location. » ;

Considérant que l'amortissement, depuis l'origine, des rames de TGV sur 20 ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF, constitue un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient, en application de ces dispositions, de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames du TGV Atlantique, qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; qu'en jugeant que les rames du TGV Atlantique constituent un matériel nouveau pour lequel il n'y a pas d'usage, la cour administrative d'appel de Nancy a dès lors commis une erreur de droit ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette son appel incident ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les rames de TGV Atlantique ne sont pas des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; que, d'autre part, ni leurs conditions d'exploitation ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de 20 ans correspondant à l'usage susmentionné ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces conditions d'exploitation et innovations techniques pour décharger la Caisse fédérale des impositions litigieuses ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe ;

Considérant que le courrier en date du 22 mars 1989 par lequel le directeur de la législation fiscale a répondu à une demande du directeur financier de la SNCF sur les durées d'amortissement des rames du TGV Atlantique qui allaient être mises en service ne peut être regardée, compte tenu de ses termes, comme une prise de position formelle par laquelle l'administration aurait admis qu'en application des dispositions précitées de l'article 39-1-2° du code général des impôts, ces rames pouvaient être amorties sur 15 ans ; qu'ainsi la Caisse fédérale ne peut en tout état de cause invoquer cette lettre sur le fondement de l'article L 80 B du livre de procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er juillet 2004 est annulé en tant qu'il rejette l'appel incident du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe au titre des exercices clos de 1990 à 1994 a raison des amortissements pratiqués par le GIE CITI TGV BAIL III sont remises à sa charge.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions de la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 aoû. 2006, n° 271525
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 04/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271525
Numéro NOR : CETATEXT000008259582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-08-04;271525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award