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04/08/2006 | FRANCE | N°271964

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 août 2006, 271964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2004 et 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRIMAUD, représentée par son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville de Grimaud (83310) ; la COMMUNE DE GRIMAUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2001 du tribunal administratif de Nice annulant, sur déféré du préfet du Var,

la délibération du 30 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Grima...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2004 et 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRIMAUD, représentée par son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville de Grimaud (83310) ; la COMMUNE DE GRIMAUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2001 du tribunal administratif de Nice annulant, sur déféré du préfet du Var, la délibération du 30 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a décidé de prendre en charge les dettes certaines et incontestées de l'office culturel communal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE GRIMAUD,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 29 juin 1999, le conseil municipal de la COMMUNE DE GRIMAUD a accordé une subvention de 300 000 F à l'association dénommée Office culturel de Grimaud, pour l'organisation de deux représentations chorégraphiques, les 15 et 16 juillet 1999 ; que par une nouvelle délibération du 30 mars 2000, la COMMUNE DE GRIMAUD a décidé de prendre à sa charge les dettes certaines et incontestées de l'association, alors dissoute, résultant de ces représentations ; que par l'arrêt attaqué en date du 5 juillet 2004, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 23 novembre 2001 du tribunal administratif de Nice annulant, sur déféré du préfet du Var, la délibération du 30 mars 2000 susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. / Ils concourent avec l'Etat (...) au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; que la circonstance qu'une personne autre que la commune s'est trouvée chargée, sur le territoire et pour le compte de celle-ci, de la gestion d'une activité de service public administratif local est au nombre des éléments susceptibles d'être retenus pour apprécier l'existence d'un intérêt communal à l'extinction des dettes contractées par elle dans l'exercice de cette activité ; que par suite, en estimant, après avoir admis que la subvention initialement consentie revêtait un intérêt communal, qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires l'y autorisant, la prise en charge par la commune des factures impayées de l'Office culturel de Grimaud était nécessairement dépourvue d'intérêt communal, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE GRIMAUD ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'eu égard notamment à la renommée de la compagnie invitée, l'organisation des représentations chorégraphiques en cause, les 15 et 16 juillet 1999, a présenté un intérêt pour le développement culturel et touristique de la COMMUNE DE GRIMAUD ; que ces représentations ont été données sur un site mis à la disposition de l'Office culturel de Grimaud par la commune et ont été financées, notamment, par une subvention de la COMMUNE DE GRIMAUD et une subvention du département du Var versée directement à cette dernière ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'Office culturel de Grimaud, association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet l'enseignement des disciplines artistiques et l'organisation de manifestations culturelles, avait pour président et pour vice-président des membres du conseil municipal de Grimaud, que son siège était à la mairie, qu'elle était dépourvue de tout personnel salarié et qu'elle fonctionnait grâce aux subventions de la commune et aux moyens fournis par elle ; que d'ailleurs, à la suite des représentations chorégraphiques déficitaires des 15 et 16 juillet 1999, la commune a rapidement décidé la dissolution de cette association et la reprise en régie du service d'animation culturelle de la commune ;

Considérant que, dans ces circonstances, le conseil municipal de Grimaud a pu légalement décider, au regard des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, la prise en charge des dettes de l'association dissoute résultant des spectacles susmentionnés ; qu'ainsi, la COMMUNE DE GRIMAUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 23 novembre 2001, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 30 mars 2000 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de cette délibération présentées par le préfet du Var ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros à la COMMUNE DE GRIMAUD, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 5 juillet 2004 et le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 novembre 2001 sont annulés.

Article 2 : Les déférés présentés par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE GRIMAUD la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRIMAUD et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271964
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES - AIDES - PRISE EN CHARGE PAR UNE COMMUNE DU PASSIF D'UNE ASSOCIATION - CONDITION - INTÉRÊT COMMUNAL - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

135-01-06-01 La circonstance qu'une personne autre que la commune s'est trouvée chargée, sur le territoire et pour le compte de celle-ci, de la gestion d'une activité de service public administratif local est au nombre des éléments susceptibles d'être retenus pour apprécier l'existence d'un intérêt communal à l'extinction des dettes contractées par elle dans l'exercice de cette activité. Commet, par suite, une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, après avoir admis qu'une subvention octroyée à une association revêtait un intérêt communal, juge cependant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires l'y autorisant, la prise en charge par la commune des factures impayées de cette association est nécessairement dépourvue d'intérêt communal. Existence d'un intérêt communal en l'espèce, l'association constituant une émanation de la commune et ayant agi dans l'intérêt du développement culturel et touristique de celle-ci.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DÉPENSES - PRISE EN CHARGE DU PASSIF D'UNE ASSOCIATION - CONDITION - INTÉRÊT COMMUNAL - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

135-02-04-02 La circonstance qu'une personne autre que la commune s'est trouvée chargée, sur le territoire et pour le compte de celle-ci, de la gestion d'une activité de service public administratif local est au nombre des éléments susceptibles d'être retenus pour apprécier l'existence d'un intérêt communal à l'extinction des dettes contractées par elle dans l'exercice de cette activité. Commet, par suite, une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, après avoir admis qu'une subvention octroyée à une association revêtait un intérêt communal, juge cependant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires l'y autorisant, la prise en charge par la commune des factures impayées de cette association est nécessairement dépourvue d'intérêt communal. Existence d'un intérêt communal en l'espèce, l'association constituant une émanation de la commune et ayant agi dans l'intérêt du développement culturel et touristique de celle-ci.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 271964
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271964.20060804
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