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04/08/2006 | FRANCE | N°276210

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 août 2006, 276210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Guy A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi

que des pénalités correspondantes ;

2°) statuant au fond, de leur acc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Guy A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) statuant au fond, de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société CGEA, l'administration fiscale a constaté que celle-ci avait, à la clôture des exercices 1993, 1994 et 1995, soldé des dettes vis-à-vis des organismes sociaux inscrites à son passif en créditant du même montant le compte courant de son associé-gérant, M. A ; que pour justifier ces écritures, la société s'est prévalue d'un contrat en date du 9 novembre 1993 par lequel M. A s'est engagé à prendre ces dettes en charge ; que néanmoins, l'administration a estimé que les sommes portées au crédit de ce compte constituaient une distribution occulte de revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant, au titre des années 1993, 1994 et 1995, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu impliqués par ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la cour a jugé que le contrat susmentionné du 9 novembre 1993 ne pouvait constituer une telle preuve, au motif qu'à défaut d'enregistrement, il n'était pas opposable aux tiers ; que toutefois, à la différence d'une cession de créance, une cession de dette n'est soumise à aucune formalité particulière ; qu'en refusant ainsi à l'intéressé d'établir par tous autres moyens l'existence du transfert de dette allégué, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, l'arrêt du 2 novembre 2004 doit être annulé en tant qu'il a confirmé le bien-fondé du redressement notifié aux époux A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'exercice du droit de communication auprès des organismes sociaux a établi que la société CGEA a continué à régler les dettes sociales en cause, à l'exception de deux paiements effectués par M. A en 1993 pour un montant total de 30 082 F, lequel a été soustrait du redressement ; qu'ainsi M A n'apporte pas la preuve de ce que l'inscription des sommes de 307 761 F, 109 677 F et 97 132 F, au titre respectivement des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, au crédit de son compte courant d'associé constaterait seulement la reprise par lui des dettes de la CGEA à l'égard des organismes sociaux ; qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 14 mars 2002, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts mis à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 2 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a statué sur les suppléments d'impôts mis à la charge de M. et Mme A au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Douai tendant à la décharge des suppléments d'impôts mis à leur charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Guy A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276210
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. REVENUS DISTRIBUÉS. NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS. IMPOSITION PERSONNELLE DU BÉNÉFICIAIRE. - SOMMES INSCRITES AU CRÉDIT D'UN COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ - PRÉSOMPTION DE DISTRIBUTION - PREUVE CONTRAIRE POUVANT ÊTRE ADMINISTRÉE PAR TOUT MOYEN EN CAS DE TRANSFERT DE DETTES [RJ1] - PREUVE NON APPORTÉE EN L'ESPÈCE.

19-04-02-03-01-01-02 Les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Un contrat par lequel cet associé s'engage à prendre en charge une partie des dettes de la société peut constituer une telle preuve, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas été enregistré, dès lors qu'à la différence d'une cession de créance, une cession de dette n'est soumise à aucune formalité particulière. En l'espèce, le contrat par lequel un associé s'est engagé à prendre en charge les dettes de la société vis-à-vis des organismes sociaux ne constitue pas une preuve suffisante dès lors qu'en pratique, la société a continué à régler ces dettes.


Références :

[RJ1]

En matière de transfert de créances, Rappr. 28 février 1997, n°127890, RJF 4/97 n°309.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 276210
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276210.20060804
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