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04/08/2006 | FRANCE | N°276555

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 04 août 2006, 276555


Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel formé par M. et Mme Claude A contre le jugement du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été as

sujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que de...

Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel formé par M. et Mme Claude A contre le jugement du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités correspondantes, a annulé ledit jugement et a déchargé M. et Mme A des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... ; qu'en vertu du I de l'article 35 du même code, revêtent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ... 1° ... qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de Mme A, qui a, le 30 juin 1992, informé l'administration qu'elle avait entrepris d'exercer, à compter du 30 avril 1992, une activité de marchand de biens et, au titre de chacune des années 1992, 1993 et 1994, déclaré des déficits résultés de cette activité, et que les époux A ont déduits des revenus annuels correspondants, sur la base desquels ils ont été primitivement imposés à l'impôt sur le revenu, l'administration a estimé que les sommes en cause ne revêtaient pas le caractère de déficits commerciaux, et les a rapportées aux revenus nets imposables des contribuables ; que, pour accorder à M. et Mme A, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de chacune des années susmentionnées, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'elles auraient été établies à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité, du fait que l'administration aurait implicitement fondé les redressements sur la dénonciation d'un abus de droit, sans que les contribuables aient été mis en mesure d'user de la garantie, prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, que constitue la faculté de demander, en cas de désaccord sur les redressements notifiés, l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ;

Considérant qu'en l'espèce, pour opérer les réintégrations litigieuses, l'administration s'est exclusivement fondée sur l'ineffectivité de l'exercice, par Mme A, durant les années vérifiées, de l'activité de marchand de biens dont elle se prévalait ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, l'administration ne s'est pas placée sur le terrain d'un abus de droit . que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l'annulation, pour inexacte qualification juridique des faits, de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies irrégulièrement, faute que leur ait été offerte la possibilité de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la notification de redressement adressée à Mme A le 8 novembre 1995 comporte la mention, reprise de l'avis de vérification de comptabilité, d'une période vérifiée partant du 1er avril 1992, alors que Mme A n'a tenu de comptabilité qu'à compter du 30 avril 1992, date à laquelle elle a déclaré avoir commencé son activité et que la notification de redressement indique, d'ailleurs, être celle du début de la période d'imposition, cette inexactitude est sans incidence sur la régularité, tant des opérations de vérification de comptabilité, que de la procédure de redressement subséquente ;

Considérant, en troisième lieu, que le déplacement effectué par le vérificateur, en vue de s'assurer de la véracité de l'affirmation par Mme A, dans ses observations en réponse à la notification de redressement, qu'elle avait procédé à la division en lots d'un immeuble en voie de revente, sur le lieu de situation dudit immeuble ne saurait être regardé comme constitutif d'un prolongement de la vérification de comptabilité, ayant eu pour effet de porter la durée de celle-ci au-delà des trois mois autorisés par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, que la notification de redressement adressée le 8 novembre 1995 à M. et Mme A comporte l'indication du montant des intérêts de retard encourus en complément des droits résultant des rehaussements notifiés ; que cette indication satisfait aux prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, lesquelles, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, ne font pas obligation à l'administration de préciser les dates de départ et d'arrivée en fonction desquelles sont calculés les intérêts de retard ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des actes se rattachant à l'exercice de l'activité de marchand de biens qu'elle a déclaré entreprendre à compter du 30 avril 1992, Mme A n'a retracé, dans les documents qu'elle a présentés au vérificateur et qui couvrent la période du 30 avril 1992 au 31 décembre 1994, que l'entrée dans son stock immobilier d'un immeuble dont, par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 avril 1992, la propriété a été jugée acquise par M. A en conséquence d'une acceptation d'achat dont il avait prétendu se rétracter, et des charges correspondant à des frais liés à l'acquisition puis à la détention dudit immeuble ; que, même si M. et Mme A ont, ainsi qu'ils le font valoir, revendu la majeure partie de ce bien, à un acquéreur unique, par acte du 26 décembre 1995, puis, par un acte du 27 novembre 1996, acheté trois maisons dont ils ont revendu l'une par acte du 24 juin 1997, le nombre des opérations ainsi effectuées est, en tout état de cause, insuffisant pour caractériser l'exercice effectif par Mme A, à la suite de sa déclaration de création de fonds du 30 juin 1992, de l'activité définie par le 1° du I de l'article 35 du code général des impôts comme consistant à acheter habituellement des immeubles en vue de les revendre ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que Mme A n'avait pas subi de déficits commerciaux, et a rapporté les sommes déduites à ce titre de leurs revenus nets imposables par M. et Mme A auxdits revenus ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

Considérant que les droits supplémentaires résultés des réintégrations litigieuses ont été assortis par l'administration de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts au cas où la mauvaise foi du contribuable est établie ; que l'administration n'apporte pas, toutefois, la preuve que Mme A ait déclaré d'entreprendre une activité de marchand de biens qu'elle n'entendait pas effectivement développer ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme établissant la mauvaise foi des contribuables et, partant, le bien-fondé des pénalités ajoutées aux impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont ils font appel, le tribunal administratif de Lille ne leur a pas accordé la décharge des pénalités, des montants respectifs de 108 495 F, 59 065 F et 42 282 F, comprises dans les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de chacune des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 23 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme A décharge de la majoration de 40 % comprise dans les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de chacune des années 1992, 1993 et 1994 et s'élevant aux sommes respectives de 108 495 F (16 540 euros), 59 065 F (9 004 euros) et 42 282 F (6 446 euros).

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Douai par M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme Claude A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276555
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 276555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276555.20060804
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