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04/08/2006 | FRANCE | N°278315

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 04 août 2006, 278315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU, dont le siège est ... V à Paris (75008), représentée par son mandataire, Mme Osanna X..., nommée par ordonnance du 9 juillet 1993 du président du tribunal de commerce de Paris ; la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2004 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiell

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU, dont le siège est ... V à Paris (75008), représentée par son mandataire, Mme Osanna X..., nommée par ordonnance du 9 juillet 1993 du président du tribunal de commerce de Paris ; la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2004 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à son appel, après avoir réformé le jugement du 25 février 1999 du tribunal administratif de Paris et lui avoir accordé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 4 222 200 F, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le remboursement de la totalité du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée demandé, soit 19 447 537 F (2 966 144,44 euros) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU a acquis, le 18 septembre 1987, un immeuble situé ... (XVIIe), au prix de 81 millions de francs, en se plaçant sous le régime de marchand de biens prévu par le 6° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle a promis, par un acte du même jour, de vendre cet immeuble à la société Paris-Bail ; que celle-ci a ensuite cédé, par acte du 18 octobre 1990, les droits qu'elle tenait de cette promesse de vente à la société Bac et Compagnie, qui, à son tour, a cédé, par acte du 13 décembre 1990, ses droits à la société requérante, qui s'est donc ainsi trouvée déliée de sa promesse de vente ; que la société Bac et Compagnie a facturé cette cession de droits pour un montant de 80 millions de francs hors taxes, auquel s'est ajouté la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 14 880 000 F ; que la société requérante a demandé le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que celui correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des prestations de la société Bac et Compagnie relatives à des négociations afférentes à l'immeuble en cause dans le présent litige, soit 4 222 200 F ; que l'administration fiscale a refusé le remboursement de la somme susmentionnée de 14 880 000 F au motif que la promesse de vente du 18 septembre 1987 était nulle et qu'ainsi, la société Bac et Compagnie n'avait en réalité cédé aucun droit à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU ; qu'elle a également refusé de rembourser le crédit de taxe de 4 222 200 F en remettant en cause la réalité des prestations assurées par la société Bac et Compagnie ; que la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2004 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à son appel, après avoir réformé le jugement du 25 février 1999 du tribunal administratif de Paris et lui avoir accordé le remboursement de la somme de 4 222 200 F (643 965,74 euros), a rejeté ses conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné d'un montant de 14 880 000 F (2 269 482,78 euros) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites./ Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise./ Elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la promesse de vente susmentionnée conclue le 18 septembre 1987 entre la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU et la société Paris-Bail portait sur un immeuble que le vendeur devait rénover dans les règles de l'art et dont il devait augmenter le nombre de parkings, sans autre précision ; que la cour administrative d'appel a commis une erreur sur la qualification juridique des faits en estimant que l'interprétation de cette convention de droit privé ne soulevait pas de difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel à l'autorité judiciaire, qu'il résultait clairement de ses énonciations que l'objet de la vente n'était pas suffisamment déterminé et que, par suite, ladite promesse devait être regardée comme nulle ; que la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réformé le jugement du 25 février 1999 du tribunal administratif de Paris et lui avoir accordé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 4 222 200 F (643 965,74 euros), a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 15 décembre 2004 est annulé en tant que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réformé le jugement du 25 février 1999 du tribunal administratif de Paris et lui avoir accordé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 4 222 200 F (643 965,74 ), a rejeté le surplus des conclusions de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU PARC MONCEAU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278315
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 278315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278315.20060804
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