La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°278687

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 04 août 2006, 278687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation du jugement du 3 février 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de

l'année 1986 et des pénalités correspondantes, 2) à titre principal, à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation du jugement du 3 février 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 et des pénalités correspondantes, 2) à titre principal, à la décharge des impositions et pénalités en litige, 3) à titre subsidiaire, à la réduction de celles-ci à concurrence d'une somme correspondant à l'incidence de la déduction de l'ensemble des charges exposées dans le cadre de l'activité ayant donné lieu à une imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 3 février 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986, à raison des indemnités qui lui ont été versées par un laboratoire pharmaceutique, que l'administration a requalifié de bénéfices de l'exploitation agricole en bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un laboratoire pharmaceutique a versé, en 1986, à Mme A, qui exploite un élevage de porcs, des indemnités en contrepartie de sa participation à la réalisation de tests cliniques, effectués sur le cheptel de la requérante et sur celui de la société civile agricole Selat dont elle détient la majorité des parts, en vue de la mise sur le marché de médicaments vétérinaires ; que la cour a relevé qu'à cette fin, la requérante a élevé une fraction des animaux de son élevage dans des conditions particulières, impliquant un isolement du reste du cheptel, l'administration de médicaments ou la consommation d'aliments médicamenteux et une durée d'élevage prolongée en vue d'évaluer le délai à observer entre le traitement des animaux et la vente de ceux-ci aux consommateurs ; qu'en outre, des prélèvements sanguins et des observations cliniques sur les animaux du cheptel des exploitations de Mme A étaient effectués et que les indemnités perçues par celle-ci étaient calculées en fonction du nombre d'animaux concernés et du temps passé pour chaque expérimentation ; que la cour a inexactement qualifié comme étant de nature vétérinaire ou pharmacologique l'activité de Mme A et a fait une fausse application des dispositions précitées de l'article 63 du code général des impôts en refusant de reconnaître le caractère de produits de l'exploitation agricole aux indemnités ainsi versées à la requérante ; qu'il suit de là que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, estimé que les indemnités mentionnées ci-dessus ne se rattachaient pas aux bénéfices de l'exploitation agricole ; que Mme A est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de la décharger des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1986, et des pénalités correspondantes ;

Considérant enfin, que, d'une part, par une décision en date du 1er juillet 2002, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 159,92 euros au titre des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme A a été assujettie au titre de l'année 1986 ; que, d'autre part, par une décision du 30 juin 1999, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Versailles, ce directeur a prononcé, au titre de la même imposition, un dégrèvement de 4 194 F (639,66 euros) ; que les conclusions de Mme A relatives à cette imposition sont, à concurrence du montant total de ces dégrèvements, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par Mme A en cassation et en appel, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 janvier 2005 et le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 février 2000 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme A à concurrence du montant des dégrèvements prononcés les 30 juin 1999 et 1er juillet 2002.

Article 3 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à concurrence d'un montant de 111 972 F (soit 17 070,02 euros) en droits et de 27 993 F (soit 4 267,51 euros) en pénalités.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278687
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 278687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278687.20060804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award