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04/08/2006 | FRANCE | N°279222

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 août 2006, 279222


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de M. et Mme Georges A, a annulé les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2000 et les a déchargés de l'obligation de payer la somme de 28 023,94 euros au titre des intérêts mora

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Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de M. et Mme Georges A, a annulé les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2000 et les a déchargés de l'obligation de payer la somme de 28 023,94 euros au titre des intérêts moratoires sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) statuant au fond, rejette la requête présentée à cette cour par M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, co-gérant de la société à responsabilité limitée Prestex, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1987, 1988 et 1989, mises en recouvrement le 31 mars 1991 à la caisse du trésorier de La Teste-de-Buch (Gironde) pour des montants respectifs de 19 241 F, 167 673 F et 143 672 F ; que M. A a assorti la réclamation contentieuse qu'il a formée le 31 mai 1991 contre ces impositions d'une demande de sursis de paiement présentée sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, par un jugement du 26 septembre 1996 notifié à l'intéressé le 14 novembre de la même année, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir jugé qu'il n'y avait lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration, a rejeté les conclusions en décharge présentées devant lui par M. A ; que le paiement des impositions en litige a alors été recherché par le trésorier de La Teste-du-Buch ; que, par un avis à tiers détenteur adressé à la société Prestex le 22 septembre 1997, un procès-verbal de saisie-vente envoyé le 2 octobre de la même année au domicile de l'intéressé, un avis à tiers détenteur délivré à la banque du contribuable le 17 novembre suivant, un commandement de payer daté du 9 décembre et une signification de vente immobilière du 26 décembre 1997, le comptable du Trésor a engagé des poursuites à l'encontre du redevable pour avoir paiement des intérêts moratoires dus par lui en application de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant les jugements rendus le 5 décembre 2000 par le tribunal administratif de Bordeaux, a déchargé M. A de l'obligation de payer les sommes dont le recouvrement a été poursuivi par ces actes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal (…) Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent ;

Considérant que les intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec lequel le contribuable s'est acquitté des impositions pour lesquelles il a bénéficié du sursis de paiement, ne sont que l'accessoire des impositions auxquelles ils se rattachent et constituent, par suite, des créances de nature fiscale ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales que, dès que le jugement du tribunal administratif mettant fin au sursis de paiement a rétabli le contribuable dans son obligation de payer les impositions restant à sa charge, les intérêts moratoires sont dus de plein droit ; que la circonstance que les dispositions précitées énoncent que ces intérêts sont recouvrés dans les mêmes conditions que les impositions auxquelles ils s'appliquent n'a ni pour objet ni pour effet de leur rendre applicable la règle prescrite à l'article 1658 du code général des impôts aux termes duquel les impôts directs et les taxes qui y sont assimilés sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ; qu'il suit de là qu'en estimant que, faute d'avoir été précédés de l'émission d'un titre exécutoire constituant M. A débiteur à l'égard de l'Etat des intérêts moratoires en litige, les actes de poursuite dont l'intéressé demandait l'annulation étaient dépourvus de base légale, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est ;à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1994, et applicable en l'espèce, les contribuables ayant constitué des garanties auprès du comptable du Trésor aux fins d'obtenir le sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du même livre, étaient redevables d'intérêts moratoires lorsque la juridiction saisie rejetait partiellement ou totalement leur demande en décharge ; qu'à l'inverse, les contribuables n'ayant pas constitué de telles garanties et, partant, n'ayant pas obtenu le sursis de paiement, n'étaient pas redevables de ces intérêts moratoires, alors même qu'ils bénéficiaient, du seul fait qu'ils avaient demandé le sursis, des dispositions faisant obstacle à ce que le comptable du Trésor procède à la vente de leurs biens saisis à titre conservatoire ;

Considérant que les intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 209 précité ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du paiement tardif de l'impôt ; que la différence de situation existant entre les contribuables ayant constitué des garanties et ceux ne l'ayant pas fait ne justifie pas, eu égard à cet objet, une telle différence de traitement ; que les dispositions de cet article sont, pour ce motif, incompatibles avec les stipulations combinées précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, par suite, elles ne peuvent légalement fonder l'assujettissement de M. A aux intérêts moratoires mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des jugements du 5 décembre 2000 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les intérêts moratoires qui lui étaient réclamés par l'administration sur le fondement de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 février 2005 et les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 décembre 2000 sont annulés.

Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer les intérêts moratoires restant à sa charge qui ont fait l'objet des actes de poursuite émis à son encontre.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Georges A.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279222
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 279222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279222.20060804
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