La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°280769

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 août 2006, 280769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mars 2005 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er juillet 2004 de la même autorité décidant de ne pas assimiler ses titres universitaires de professeur de musique, spécialité violoncelle et de mu

sicien d'orchestre spécialité violoncelle délivrés par le conservat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mars 2005 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er juillet 2004 de la même autorité décidant de ne pas assimiler ses titres universitaires de professeur de musique, spécialité violoncelle et de musicien d'orchestre spécialité violoncelle délivrés par le conservatoire national de musique de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) aux diplômes requis pour l'accès au concours de professeur territorial d'enseignement artistique (spécialité musique), ensemble la décision du 1er juillet 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 complétant la précédente et étendant ses objectifs aux formations professionnelles d'une durée inférieure à trois ans ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, selon l'article 4 du décret du 2 septembre 1991, le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique) s'effectue par un concours sur titres avec épreuve, ouvert aux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique ; que l'article 1er du décret du 30 août 1994 dispose : Lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ... est subordonné... à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne... sont assimilés aux diplômes nationaux ; que ce décret institue à cet effet une commission placée auprès du ministre chargé des collectivités locales qui, en vertu de l'article 4, apprécie le degré de connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir et se prononce sur l'assimilation du titre ou du diplôme par une décision motivée, communiquée au candidat ; que M. A, titulaire des diplômes de musicien d'orchestre et de professeur de musique, délivrés par le conservatoire national supérieur de musique de Fribourg-en-Brisgau, (Allemagne), demande l'annulation des décisions en date des 1er juillet 2004 et 23 mars 2005 par lesquelles la commission instituée par l'article 4 du décret du 30 août 1994 a refusé d'assimiler ses diplômes à ceux qui sont exigés pour être admis à se présenter audit concours ;

Considérant que constitue une profession réglementée au sens de la directive 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'elle a été interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme ; que l'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de ladite directive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : (...) lorsque dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme (...), l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : / a) si le demandeur possède le diplôme (...) qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre (...) ; que dans le cas l'article 4 de la même directive permet seulement à l'Etat d'accueil d'exiger, dans certains cas, du demandeur qu'il prouve une expérience professionnelle complémentaire, ou accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude ; qu'il résulte de ces dispositions que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour permettre à un ressortissant d'un Etat membre d'exercer sur leur territoire une profession réglementée dès lors qu'il est déjà titulaire des diplômes permettant d'exercer cette même profession dans un autre Etat membre ;

Considérant qu'à la date du 1er juillet 2004, à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé à M. A un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial de musique, aucune mesure visant à atteindre l'objectif rappelé ci-dessus de la directive précitée n'avait été prise par la France ; que par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre Etat membre, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992 ; que dans ces conditions, dans l'attente d'une modification de ce décret, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l'Etat membre qui les délivre ; qu'ainsi, faute d'avoir porté cette appréciation, et alors au surplus que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par M. A sont au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d'exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée le 1er juillet 2004, ainsi que de la décision du 23 mars 2005 rejetant son recours gracieux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le refus opposé à M. A le 1er juillet 2004 par la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale et la décision en date du 23 mars 2005 rejetant son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARTS ET LETTRES - MUSIQUE - ACTIVITÉ DE PROFESSEUR TERRITORIAL D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (MUSIQUE) - ACCÈS DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES (DIRECTIVE N°92/51 DU 18 JUIN 1992) - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - PRISE EN COMPTE DES DIPLÔMES ET DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - CONSÉQUENCES - OBLIGATIONS DE LA COMMISSION D'ASSIMILATION DES DIPLÔMES EUROPÉENS POUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - APPRÉCIATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DIPLÔMES EUROPÉENS QUI LUI SONT SOUMIS DONNENT ACCÈS À LA MÊME PROFESSION DANS L'ETAT MEMBRE QUI LES DÉLIVRE [RJ1].

09-03 A la date du 1er juillet 2004, à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé au requérant un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial de musique, aucune mesure n'avait été prise par la France afin de permettre aux ressortissants d'autres Etats membres titulaires des diplômes permettant d'exercer une profession réglementée dans un autre Etat membre d'exercer cette même profession sur le territoire français. Par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre Etat membre, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. Dans ces conditions, dans l'attente d'une modification de ce décret, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l'Etat membre qui les délivre. Ainsi, faute d'avoir porté cette appréciation, et alors au surplus que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d'exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française, la décision attaquée doit être annulée.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - PRISE EN COMPTE DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRÉTATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRÉTATION DES DIRECTIVES - DIRECTIVE N°92/51/CEE DU 18 JUIN 1992 RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES - PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - CONSÉQUENCES - OBLIGATIONS DE LA COMMISSION D'ASSIMILATION DES DIPLÔMES EUROPÉENS POUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - APPRÉCIATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DIPLÔMES EUROPÉENS QUI LUI SONT SOUMIS DONNENT ACCÈS À LA MÊME PROFESSION DANS L'ETAT MEMBRE QUI LES DÉLIVRE [RJ1].

15-03-03-01 A la date du 1er juillet 2004, à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé au requérant un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial de musique, aucune mesure n'avait été prise par la France afin de permettre aux ressortissants d'autres Etats membres titulaires des diplômes permettant d'exercer une profession réglementée dans un autre Etat membre d'exercer cette même profession sur le territoire français. Par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre Etat membre, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. Dans ces conditions, dans l'attente d'une modification de ce décret, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l'Etat membre qui les délivre. Ainsi, faute d'avoir porté cette appréciation, et alors au surplus que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d'exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française, la décision attaquée doit être annulée.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉ DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES (DIRECTIVE N°92/51/CEE DU 18 JUIN 1992) - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - CONSÉQUENCES - OBLIGATIONS DE LA COMMISSION D'ASSIMILATION DES DIPLÔMES EUROPÉENS POUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - APPRÉCIATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DIPLÔMES EUROPÉENS QUI LUI SONT SOUMIS DONNENT ACCÈS À LA MÊME PROFESSION DANS L'ETAT MEMBRE QUI LES DÉLIVRE [RJ1].

15-05-01-01 A la date du 1er juillet 2004, à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé au requérant un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial de musique, aucune mesure n'avait été prise par la France afin de permettre aux ressortissants d'autres Etats membres titulaires des diplômes permettant d'exercer une profession réglementée dans un autre Etat membre d'exercer cette même profession sur le territoire français. Par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre Etat membre, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. Dans ces conditions, dans l'attente d'une modification de ce décret, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l'Etat membre qui les délivre. Ainsi, faute d'avoir porté cette appréciation, et alors au surplus que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d'exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française, la décision attaquée doit être annulée.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - ÉDUCATION ET CULTURE - ACTIVITÉ DE PROFESSEUR TERRITORIAL D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (MUSIQUE) - ACCÈS DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES (DIRECTIVE N°92/51/CEE DU 18 JUIN 1992) - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - CONSÉQUENCES - OBLIGATIONS DE LA COMMISSION D'ASSIMILATION DES DIPLÔMES EUROPÉENS POUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - APPRÉCIATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DIPLÔMES EUROPÉENS QUI LUI SONT SOUMIS DONNENT ACCÈS À LA MÊME PROFESSION DANS L'ETAT MEMBRE QUI LES DÉLIVRE [RJ1].

15-05-08 A la date du 1er juillet 2004, à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé au requérant un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial de musique, aucune mesure n'avait été prise par la France afin de permettre aux ressortissants d'autres Etats membres titulaires des diplômes permettant d'exercer une profession réglementée dans un autre Etat membre d'exercer cette même profession sur le territoire français. Par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre Etat membre, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. Dans ces conditions, dans l'attente d'une modification de ce décret, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l'Etat membre qui les délivre. Ainsi, faute d'avoir porté cette appréciation, et alors au surplus que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d'exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française, la décision attaquée doit être annulée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ACCÈS DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES (DIRECTIVE N°92/51/CEE DU 18 JUIN 1992) - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - CONSÉQUENCES - OBLIGATIONS DE LA COMMISSION D'ASSIMILATION DES DIPLÔMES EUROPÉENS POUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - APPRÉCIATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DIPLÔMES EUROPÉENS QUI LUI SONT SOUMIS DONNENT ACCÈS À LA MÊME PROFESSION DANS L'ETAT MEMBRE QUI LES DÉLIVRE [RJ1].

36-03-02 A la date du 1er juillet 2004, à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé au requérant un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial de musique, aucune mesure n'avait été prise par la France afin de permettre aux ressortissants d'autres Etats membres titulaires des diplômes permettant d'exercer une profession réglementée dans un autre Etat membre d'exercer cette même profession sur le territoire français. Par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre Etat membre, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. Dans ces conditions, dans l'attente d'une modification de ce décret, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l'Etat membre qui les délivre. Ainsi, faute d'avoir porté cette appréciation, et alors au surplus que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d'exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française, la décision attaquée doit être annulée.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - ACTIVITÉ DE PROFESSEUR TERRITORIAL D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (MUSIQUE) - ACCÈS DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES (DIRECTIVE N°92/51/CEE DU 18 JUIN 1992) - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - PRISE EN COMPTE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE - CONSÉQUENCES - OBLIGATIONS DE LA COMMISSION D'ASSIMILATION DES DIPLÔMES EUROPÉENS POUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - APPRÉCIATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DIPLÔMES EUROPÉENS QUI LUI SONT SOUMIS DONNENT ACCÈS À LA MÊME PROFESSION DANS L'ETAT MEMBRE QUI LES DÉLIVRE [RJ1].

55-02 A la date du 1er juillet 2004, à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé au requérant un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial de musique, aucune mesure n'avait été prise par la France afin de permettre aux ressortissants d'autres Etats membres titulaires des diplômes permettant d'exercer une profession réglementée dans un autre Etat membre d'exercer cette même profession sur le territoire français. Par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre Etat membre, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. Dans ces conditions, dans l'attente d'une modification de ce décret, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l'Etat membre qui les délivre. Ainsi, faute d'avoir porté cette appréciation, et alors au surplus que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d'exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française, la décision attaquée doit être annulée.


Références :

[RJ1]

Cf. 27 juillet 2005, Mme Weber, p. 356.


Publications
Proposition de citation: CE, 04 aoû. 2006, n° 280769
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Balcou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/08/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280769
Numéro NOR : CETATEXT000008241743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-08-04;280769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award