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04/08/2006 | FRANCE | N°281946

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 août 2006, 281946


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 décembre 1999 du tribunal administratif de Marseille réduisant la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Gardanne Béton et déchargeant celle-ci, en droits

et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociét...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 décembre 1999 du tribunal administratif de Marseille réduisant la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Gardanne Béton et déchargeant celle-ci, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992 correspondant à cette réduction de base et, d'autre part, au rétablissement de ladite société au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1992 ;

2°) statuant au fond, de rétablir la SA Perasso et ses fils, venant aux droits et obligations de la SARL Gardanne Béton, au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1992 à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 269992 du 29 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la société Joseph Perasso et ses fils,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Gardanne Béton, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, au titre de l'exercice 1992, de la sanction pécuniaire infligée à la société par le Conseil de la concurrence en raison de pratiques anticoncurrentielles pour la période 1986-1989 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 6 décembre 1999 du tribunal administratif de Marseille déchargeant la société Joseph Perasso et ses fils, venant aux droits de la société Gardanne Béton, des suppléments d'impôt sur les sociétés impliqués par ce redressement ;

Considérant que si les sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas au nombre des sommes dont les dispositions du 2 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 1942, interdisaient la déduction pour le calcul du bénéfice soumis à l'impôt, il résulte des dispositions combinées des articles 37 et 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, assimilant les ententes à la pratique de prix illicites et par suite, à des infractions aux dispositions légales régissant les prix au sens du 2 de l'article 39 susmentionné, que les sanctions prononcées par ledit Conseil sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945 sont des amendes non déductibles des bénéfices imposables ;

Considérant que le ministre soutient que la cour a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en admettant la déductibilité de l'amende infligée par le Conseil de la concurrence à la société Gardanne Béton sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986 alors que ledit Conseil avait prononcé cette sanction sur le double fondement de l'ordonnance précitée et de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Considérant toutefois que les faits retenus à l'encontre de la société Gardanne Béton ayant commencé sous l'empire de l'ordonnance du 30 juin 1945, qui les incriminait déjà, et s'étant poursuivis postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, seules devaient être retenues les dispositions de l'article 13 de cette seconde ordonnance, fixant les sanctions pécuniaires pouvant être prononcées à raison de pratiques anti-concurrentielles ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision par laquelle le Conseil de la concurrence a sanctionné le 5 novembre 1991 la société Gardanne Béton que l'amende infligée à cette société a été fixée sur le seul fondement de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en faisant préalablement référence, dans sa décision, aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 définissant les infractions susceptibles d'être réprimées en matière d'atteintes à la liberté des prix, le Conseil de la concurrence s'est borné à s'assurer de l'identité des incriminations avant et après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, d'ailleurs, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 8 juillet 1992 statuant sur cette décision, a relevé que les faits retenus à l'encontre des entreprises en cause ayant commencé sous l'empire de l'ordonnance du 30 juin 1945 et s'étant poursuivis postérieurement, seules devaient être appliquées les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relatives aux sanctions pécuniaires dont sont passibles les contrevenants ; que, dès lors, en admettant la déductibilité de l'amende prononcée à l'encontre de la société Gardanne Béton sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et en confirmant la décharge des suppléments d'impôt litigieux prononcée par le tribunal administratif de Marseille, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni dénaturé les faits, ni commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 28 avril 2005 ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par la société Joseph Perasso et ses fils, venant aux droits de la société Gardanne Béton, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Joseph Perasso et ses fils, venant aux droits de la société Gardanne Béton, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Joseph Perasso et ses fils.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281946
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 281946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281946.20060804
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