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04/08/2006 | FRANCE | N°282471

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 août 2006, 282471


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, de la décision du 28 février 2005 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de liquidation anticipée de sa pension de retraite en qualité d'agent ayant accompli plus de qu

inze ans de services en catégorie active, et d'autre part, de la décision...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, de la décision du 28 février 2005 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de liquidation anticipée de sa pension de retraite en qualité d'agent ayant accompli plus de quinze ans de services en catégorie active, et d'autre part, de la décision du 22 avril 2005 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de cette décision et d'enjoindre au directeur de la caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1969 du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 26 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 25 avant l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment des attestations établies par le maire de Châtenoy le Royal et le président de la communauté d'agglomération du Grand Châlon, dont la caisse des dépôts et consignations ne conteste pas la teneur, que M. A a exercé pendant plus de quinze ans les fonctions d'éboueur, qui sont classées dans la catégorie active par l'arrêté susvisé du 12 novembre 1969, bien qu'il ait été initialement recruté en qualité d'ouvrier d'entretien de la voie publique puis promu aux grades de conducteur auto-poids lourd puis de conducteur spécialisé ; qu'ainsi, en jugeant que le moyen tiré de ce que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations n'avait pas pris en compte la réalité des fonctions exercées par le requérant, nonobstant les grades successifs qui lui ont été conférés par son employeur, n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions du directeur général de la caisse des dépôts et consignations rejetant la demande de M. A tendant à la liquidation anticipée de sa pension de retraite en qualité d'agent ayant accompli plus de quinze ans de services en catégorie active, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations n'avait pas pris en compte la réalité des fonctions exercées par le requérant, nonobstant les grades successifs qui lui ont été conférés par son employeur, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé du requérant, alors même qu'il n'est pas allégué qu'il justifierait l'octroi d'un congé de maladie ou de longue maladie, crée en l'espèce une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension des décisions litigieuses ; que cette suspension implique l'obligation pour le directeur général de la caisse des dépôts et consignations de réexaminer la demande de M. A ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision le délai pour procéder à ce réexamen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 28 février 2005 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de liquidation anticipée de sa pension de retraite en qualité d'agent ayant accompli plus de quinze ans de services en catégorie active, présentée par M. A, et de la décision du 22 avril 2005 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au directeur général de la caisse des dépôts et consignations de statuer au vu des motifs de la présente décision sur la demande présentée par M. A, tendant à la liquidation anticipée de sa pension de retraite en qualité d'agent ayant accompli plus de quinze ans de services en catégorie active, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La caisse des dépôts et consignations versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282471
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 282471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282471.20060804
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