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04/08/2006 | FRANCE | N°284940

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 04 août 2006, 284940


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel de M. Joseph A et réformant le jugement du 25 mai 1999 du tribunal administratif de Lyon, a d'une part déchargé l'intéressé de l'obligation de payer résultant des deux avis à tiers détenteur établis le 4 octobre 1996 par le c

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel de M. Joseph A et réformant le jugement du 25 mai 1999 du tribunal administratif de Lyon, a d'une part déchargé l'intéressé de l'obligation de payer résultant des deux avis à tiers détenteur établis le 4 octobre 1996 par le comptable du Trésor des 5ème et 9ème arrondissements de Lyon, à hauteur de la somme de 10 007,52 euros et de la majoration de recouvrement correspondante, et d'autre part enjoint au ministre de restituer à l'intéressé, dans la limite ainsi définie, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt, les sommes effectivement prélevées en exécution des deux avis à tiers détenteur en date du 4 octobre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été assujetti, au titre de l'année 1985, à des cotisations d'impôt sur le revenu s'élevant à 65 645 F et à une pénalité pour défaut de déclaration s'élevant à 65 645 F ; qu'un commandement de payer lui a été adressé le 25 mai 1987 ; que compte tenu des sommes payées par M. A et des sommes déjà saisies, le comptable du Trésor des 5ème et 9ème arrondissements de Lyon a adressé, le 4 octobre 1996, deux nouveaux avis à tiers détenteur au centre des chèques postaux et à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est en vue de recouvrer les sommes restant dues, à savoir 96 042 F ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celle-ci, faisant partiellement droit à l'appel de M. A et réformant le jugement du 25 mai 1999 du tribunal administratif de Lyon, a d'une part déchargé l'intéressé de l'obligation de payer résultant des deux avis à tiers détenteur susmentionnés établis le 4 octobre 1996, à hauteur de la somme de 10 007,52 euros et de la majoration de recouvrement correspondante, et d'autre part enjoint au ministre de restituer à l'intéressé, dans la limite ainsi définie, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, les sommes effectivement prélevées en exécution des deux avis à tiers détenteur en date du 4 octobre 1996 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée, pour décharger M. A de l'obligation de payer la pénalité pour défaut de déclaration susmentionnée, sur le motif que l'administration n'établissait pas avoir avisé l'intéressé de la mise en recouvrement de cette pénalité avant l'émission des deux avis à tiers détenteur contestés en date du 4 octobre 1996 et qu'ainsi, cette pénalité n'était pas exigible à cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un tel moyen n'était pas invoqué dans la réclamation formée par M. A devant le trésorier-payeur général du Rhône le 22 novembre 1996 à l'encontre des deux avis à tiers détenteur susmentionnés ; que la recherche des conditions dans lesquelles le contribuable a été avisé de la mise en recouvrement d'une imposition porte sur l'appréciation d'une situation de fait ; qu'ainsi, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales en jugeant qu'était recevable le moyen tiré de ce que la pénalité litigieuse n'était pas exigible à la date d'émission des avis à tiers détenteur contestés, faute pour l'administration d'avoir avisé préalablement le contribuable de sa mise en recouvrement, alors que ce moyen n'avait pas été invoqué dans la réclamation auprès du trésorier ;payeur général ; qu'il suit de là que le ministre est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2, 3, 4 et 6 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites par M. A, que celui-ci aurait adressé le 26 mars 1999 un mémoire au greffe du tribunal administratif de Lyon ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il n'aurait pas visé ledit mémoire ; que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen en écartant comme inopérants les moyens soulevés par M. A relatifs à la motivation et au bien-fondé de la pénalité en litige, dès lors que le présent litige porte sur le recouvrement de celle-ci et non sur son bien-fondé ; qu'ainsi, ils n'étaient pas tenus de communiquer de moyen sur ce point au requérant dans le cadre de la procédure contradictoire ; que les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, M. A ne peut pas invoquer utilement devant le juge administratif des moyens tirés de l'irrégularité en la forme du commandement de payer susmentionné du 25 mai 1987 et de l'absence de lettre de rappel préalable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions de l'avis de réception produit par l'administration, que M. A a reçu le 22 juin 1987 le commandement de payer susmentionné en date du 25 mai 1987 relatif notamment à la pénalité en litige qui a été mise en recouvrement le 31 décembre 1986 ; que cet acte de poursuite a interrompu la prescription quadriennale prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, de même que les saisies effectuées par le comptable du Trésor le 24 janvier 1989 et le 24 février 1991, ainsi que les avis à tiers détenteurs émis les 20 septembre 1993 et 14 décembre 1995 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement était prescrite lors de l'émission des avis à tiers détenteur contestés du 4 octobre 1996 ; que le moyen tiré de ce que ceux-ci ne lui auraient pas été régulièrement notifiés est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est irrecevable devant le juge de l'impôt le moyen tiré de ce que la pénalité litigieuse n'était pas exigible à la date d'émission des avis à tiers détenteur contestés, faute pour l'administration d'avoir avisé préalablement le contribuable de sa mise en recouvrement, dès lors que ce moyen n'avait pas été invoqué dans la réclamation auprès du trésorier ;payeur général ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé de le décharger de l'obligation de payer résultant des deux avis à tiers détenteur en date du 4 octobre 1996 à hauteur de la somme correspondant à la pénalité pour défaut de déclaration et de la majoration de recouvrement correspondante ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des deux avis à tiers détenteur en date du 4 octobre 1996, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de restituer à l'intéressé les sommes que le comptable du Trésor a effectivement perçues en exécution desdits avis ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 23 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon, ainsi que les conclusions présentées devant cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Joseph A.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 284940
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 284940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284940.20060804
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