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04/08/2006 | FRANCE | N°285201

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 04 août 2006, 285201


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE , enregistré le 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement en date du 12 janvier 2004 du tribunal administratif de Paris reconnaissant l'existence d'une créance détenue sur le Trésor par la société Kaufman et Broad Participations, venant aux droits de la société Sefiparim, en raison du report en

arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE , enregistré le 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement en date du 12 janvier 2004 du tribunal administratif de Paris reconnaissant l'existence d'une créance détenue sur le Trésor par la société Kaufman et Broad Participations, venant aux droits de la société Sefiparim, en raison du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1993, pour un montant de 8 067 854 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la société Kaufman et Broad Participations,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Sefiparim, aux droits de laquelle vient la société Kaufman et Broad Participations, a opté le 7 avril 1995, en déclarant les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1994, pour le report en arrière, sur le bénéfice de l'exercice 1990, d'un montant de déficit de 8,06 MF constaté au titre de l'exercice 1993 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du 12 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a reconnu l'existence de la créance détenue sur le Trésor par la société Sefiparim en conséquence de cette option ;

Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices... Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209./ Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté./ L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire …/ La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions… ; que le I de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, précise, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration... ;

Considérant que les déficits sur lesquels peut porter l'option de report en arrière prévue par le I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, s'entendent, non seulement des résultats déficitaires de l'exercice à l'issue duquel cette option est exercée, mais aussi de ceux des exercices antérieurs qui sont encore reportables à la clôture de cet exercice en vertu des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code ; qu'à cet égard, aucune disposition de l'article 220 quinquies précité n'impose à la société de faire porter son option sur l'ensemble des déficits encore reportables à la clôture de l'exercice à l'issue duquel elle l'exerce ; qu'en outre, il résulte des termes mêmes du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies précité que, si la créance détenue sur le Trésor ne naît qu'après que la société a exercé son option, la computation de l'antépénultième, de l'avant dernier et du précédent exercices sur les bénéfices desquels peut être imputé le déficit au titre duquel l'option est exercée est faite par rapport à l'exercice d'où procède ce déficit ; qu'ainsi, en jugeant que l'exercice de report se computait à partir de l'exercice d'origine du déficit et non à partir de l'exercice à l'issue duquel l'option pour le report en arrière est exercée, ce qui implique que l'exercice d'origine du déficit est également le point de départ du délai de cinq ans pour le remboursement de la créance, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 juillet 2005 ; qu' il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Kaufman et Broad Participations et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Kaufman et Broad Participations, venant aux droits de la société Sefiparim, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Kaufman et Broad Participations.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 285201
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS (ART. 220 QUINQUIES DU CGI) - A) DÉFICITS CONCERNÉS - 1) DÉFICITS REPORTABLES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE À L'ISSUE DUQUEL L'OPTION EST EXERCÉE - 2) POSSIBILITÉ DE FAIRE PORTER L'OPTION SUR UNE PARTIE SEULEMENT DE CES DÉFICITS - B) EXERCICE DE REPORT - RÈGLES DE COMPUTATION.

19-04-01-04-03 a) 1) Les déficits sur lesquels peut porter l'option de report en arrière prévue par le I de l'article 220 quinquies du code général des impôts s'entendent non seulement des résultats déficitaires de l'exercice à l'issue duquel cette option est exercée, mais aussi de ceux des exercices antérieurs qui sont encore reportables à la clôture de cet exercice en vertu des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code.... ...2) A cet égard, aucune disposition de l'article 220 quinquies n'impose à la société de faire porter son option sur l'ensemble des déficits encore reportables à la clôture de l'exercice à l'issue duquel elle l'exerce.... ...b) En outre, il résulte des termes mêmes du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies que, si la créance détenue sur le Trésor ne naît qu'après que la société a exercé son option, la computation de l'antépénultième, de l'avant dernier et du précédent exercices sur les bénéfices desquels peut être imputé le déficit au titre duquel l'option est exercée est faite par rapport à l'exercice d'où procède ce déficit. Ainsi, l'exercice de report se compute à partir de l'exercice d'origine du déficit et non à partir de l'exercice à l'issue duquel l'option pour le report en arrière est exercée, ce qui implique que l'exercice d'origine du déficit est également le point de départ du délai de cinq ans pour le remboursement de la créance.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 285201
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285201.20060804
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