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04/08/2006 | FRANCE | N°285924

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 04 août 2006, 285924


Vu la saisine, enregistrée le 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15, troisième alinéa, du code électoral, le cas de M. X... , candidat tête de liste à l'élection territoriale partielle à laquelle il a été procédé dans le Territoire des Iles du Vent le 13 février 2005 pour la désignation de représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 porta...

Vu la saisine, enregistrée le 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15, troisième alinéa, du code électoral, le cas de M. X... , candidat tête de liste à l'élection territoriale partielle à laquelle il a été procédé dans le Territoire des Iles du Vent le 13 février 2005 pour la désignation de représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (…) /Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat du cas de M. , candidat tête de liste à l'élection territoriale partielle à laquelle il a été procédé dans le Territoire des Iles du Vent le 13 février 2005 pour la désignation de représentants à l'assemblée de la Polynésie française, dont elle a rejeté le compte en raison de ce qu'il n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, de ce qu'il présentait un déficit, de ce qu'il n'était pas justifié, à la date d'expiration du délai légal de dépôt du compte, d'un montant suffisant de recettes pour payer les dépenses du compte et de ce qu'il n'était appuyé d'aucune pièce justificative, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection …» ; que ce même article prévoit que ce compte de campagne ne peut pas présenter un déficit, qu'il doit être certifié par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et qu'il doit être accompagné des justificatifs des recettes et des dépenses ;

Considérant qu'en l'espèce, le compte de campagne de M. fait apparaître un montant de dépenses de 87 758 francs CFP et un montant de recettes de 0 franc CFP ; qu'il n'est pas contesté que ce compte présenté en déficit n'est appuyé par aucune pièce justificative et n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; qu'eu égard à ces manquements aux obligations découlant des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, c'est à bon droit que la Commission a rejeté son compte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. inéligible pendant un an à compter de la date de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. est déclaré inéligible en qualité de représentant à l'assemblée de la Polynésie française pendant un an à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 285924
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 285924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285924.20060804
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