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04/08/2006 | FRANCE | N°287083

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 04 août 2006, 287083


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que son indemnité d'éloignement bénéficie de la majoration au titre du pacte civil de solidarité qu'il a conclu ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de recalculer ladite indemnité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la som

me de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que son indemnité d'éloignement bénéficie de la majoration au titre du pacte civil de solidarité qu'il a conclu ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de recalculer ladite indemnité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils (...) recevront : (...) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire (...) qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. " ; que l'article 1er du décret du 27 novembre 1996 dispose : " Le présent décret fixe les règles applicables pour l'attribution de l'indemnité d'éloignement prévue au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 (...) aux magistrats (...) qui servent à Mayotte (...) " ; que l'article 3 du même décret dispose : " L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans à Mayotte (...) a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 à une fraction d'indemnité égale à : (...) / 3° Onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net lorsqu'il est affecté à Mayotte./ Pour l'application du 1°, du 2° et du 3° ci-dessus, le traitement à prendre en compte est celui que perçoit l'agent à l'échéance de la fraction d'indemnité. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret dans sa version alors applicable : " L'indemnité d'éloignement est majorée de 10% au titre du conjoint lorsque celui-ci n'a pas un droit personnel à l'indemnité et de 5% par enfant à charge (...). /La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit au versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement n'est ouvert qu'à la fin du séjour correspondant au départ effectif du territoire concerné ;

Considérant que M. A...conteste une décision du garde des sceaux relative aux modalités de calcul de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement liée à un premier séjour effectué sur le territoire de Mayotte alors qu'il s'est maintenu sur ce territoire à l'issue de ce séjour ; que dans ces conditions et par application des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, M. A...ne pouvait prétendre au versement de cette seconde fraction dont l'objet est de couvrir les frais exposés lors de son retour en métropole et que, dès lors, le ministre était tenu de rejeter sa demande ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des moyens de sa requête étant inopérants, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de recalculer l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée ainsi que celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 aoû. 2006, n° 287083
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème ssjs
Date de la décision : 04/08/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287083
Numéro NOR : CETATEXT000008243339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-08-04;287083 ?
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