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04/08/2006 | FRANCE | N°296070

France | France, Conseil d'État, 04 août 2006, 296070


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Asiye A, demeurant chez Mme ...t... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 17 juillet 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant la reconduite à la frontière d

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Asiye A, demeurant chez Mme ...t... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 17 juillet 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée et fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour jusqu'à que son état de santé soit compatible avec l'exécution de l'arrêté contesté ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 17 juillet 2006, ou, au moins, d'en suspendre l'exécution ;

3°) d'accorder à la requérante « le regroupement familial par voie de dérogation » ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, de délivrer à la requérante un titre de séjour ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, dès lors que le juge des référés n'a pas tenu compte des circonstances nouvelles, liées à l'état de santé de l'intéressée, qui sont intervenues postérieurement à l'arrêté du 17 juillet 2006 du préfet d'Ille-et-Vilaine, et notamment de son admission, le 27 juillet, au centre hospitalier universitaire de Rennes ; que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, ces circonstances font obstacle à l'exécution de l'arrêté contesté ; qu'en particulier, l'intéressée souffre, à la suite d'un accouchement sous césarienne pratiqué le 26 février 2006, d'une pathologie obstétricale qui nécessite une surveillance régulière dans un établissement spécialisé où elle devrait pouvoir se rendre deux fois par semaine ; que de tels soins ne pourraient pas lui être prodigués en Turquie ; que, par ailleurs, les conditions auxquelles est subordonnée la suspension de l'arrêté contesté en vertu des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies ; qu'en effet, le préfet d'Ille-et-Vilaine a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée qui a épousé, le 9 octobre 1977, un ressortissant turc résidant en France depuis 1990, et dont le fils, né le 6 octobre 1993 de cette union, est inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire à Rennes, tandis que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour effet de la séparer de son enfant et qu'elle doit pouvoir bénéficier d'un regroupement familial « sur place » et « par voie de dérogation » ; que les circonstances de l'affaire révèlent une situation d'urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en faisant valoir que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a entaché d'irrégularité son ordonnance du 28 juillet 2006 faute d'avoir « tenu compte » des circonstances nouvelles intervenues postérieurement à l'arrêté du 17 juillet 2006 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine avait prononcé sa reconduite à la frontière, Mme A doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de ce que le juge des référés n'aurait pas suffisamment motivé son appréciation relative à ces circonstances ; qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a indiqué les raisons pour lesquelles les documents médicaux produits par la requérante n'étaient pas de nature à établir que son état de santé actuel ferait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement contestée ; qu'il a, ainsi, suffisamment motivé son ordonnance ;

Sur la recevabilité de la demande de référé :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) » ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter, sans instruction contradictoire ni audience, une demande dont il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, par ses articles L. 511-2 à L. 511-5, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; que cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel ; que cet appel est dépourvu de caractère suspensif hors le cas où, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, il en est autrement décidé par le juge d'appel à la demande du requérant ;

Considérant que par ces dispositions le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ;

Considérant que, dans le cas où le juge est saisi simultanément de conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, les règles de procédure qui viennent d'être rappelées s'appliquent à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière comme à la décision distincte déterminant le pays de renvoi ;

Considérant cependant, que le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière ainsi décrit ne fait pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, Mme A, qui ne s'était jamais prévalue de son état de santé auprès de l'administration, a fait valoir en particulier qu'à la suite d'un accouchement sous césarienne, pratiqué le 26 février 2006, elle souffrait d'une pathologie obstétricale qui nécessitait une surveillance régulière ; que, par son jugement du 21 juillet 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande en relevant notamment que l'état de santé de l'intéressée, qui était, d'ailleurs, en mesure de recevoir un traitement approprié en Turquie, ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si, dans le cadre de l'instance dont elle a saisi, le 26 juillet 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté contesté du 17 juillet 2006, Mme A a produit de nouveaux documents médicaux faisant état de son admission, le 27 juillet, au centre hospitalier universitaire, où elle a séjourné quelques heures, ces documents ne révèlent l'existence d'aucun changement dans la situation personnelle de l'intéressée depuis l'intervention de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, ni n'établissent, en tout état de cause, que son état de santé serait incompatible avec l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, la demande présentée par Mme A au juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande ; que sa requête doit également, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Asiye A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Asiye A.

Copie pour information sera envoyée au préfet d'Ille-et-Vilaine.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 296070
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 296070
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296070.20060804
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